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25/07/1986 | FRANCE | N°65394

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 65394


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Moisson-Fréneuse Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de l'indemnité de logement qu'elle a perçue, en date du 10 août 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi

du 30 octobre 1886 :
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 janvier 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ... à Moisson-Fréneuse Yvelines , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 26 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordre de reversement de l'indemnité de logement qu'elle a perçue, en date du 10 août 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 :
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... doit être regardée non comme ayant déféré au tribunal administratif de Versailles le dernier avis avant poursuite délivré le 10 août 1981 par le percepteur de Triel mais comme ayant fait opposition au commandement qui lui a été notifié le 5 novembre 1981 par ce percepteur pour avoir paiement de la somme de 5 005,17 F correspondant à l'indemnité représentative de logement qui lui a été versée par la commune de Verneuil-sur-Seine pour l'année scolaire 1976-1977 alors qu'elle était affectée pour ordre à l'école maternelle La Garenne de cette commune ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs attachés aux écoles primaires ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que si Mme X... a été nommée par un arrêté du 6 décembre 1976 du recteur de l'académie de Versailles institutrice à l'école maternelle La Garenne à Verneuil-sur-Seine à compter du 1er octobre 1986, elle n'a, en réalité, pas cessé d'exercer ses fonctions dans les écoles de Versailles ; que, dès lors, la commune de Verneuil-sur-Seine n'était pas tenue de mettre à sa disposition un logement, ni, par suite, de lui verser une indemnité représentative ;
Considérant, d'autre part, que si la commune de Verneuil-sur-Seine a versé à Mme X... l'indemnité représentative de logement au cours de l'année 1976-1977 à la demande des services académiques du département des Yvelines, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit au profit de l'intéressée dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser cette indemnité ;

Considérant, enfin, que ni les promesses que Mme X... allègue avoir reçu des services académiques du département des Yvelines ni la faute que ces services auraient commise en invitant lemaire de Verneuil-sur-Seine à lui verser l'indemnité représentative de logement n'ont d'influence sur la légalité du commandement contesté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement qui lui a été notifié par le percepteur de Triel pour avoir paiement de la somme de 5 005,17 F correspondant à l'indemnité représentative de logement indûment perçue par elle au cours de l'année scolaire 1976-1977 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Verneuil-sur-Seine, au ministre de l'éducation nationale ainsi qu'au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 65394
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65394.19860725
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