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25/07/1986 | FRANCE | N°64499

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 64499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1984 et 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MALALA X..., de nationalité Zaïroise, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 octobre 1984 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 juillet 1983 du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité

de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1984 et 11 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. MALALA X..., de nationalité Zaïroise, demeurant ... à Neuilly-sur-Seine 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 8 octobre 1984 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 20 juillet 1983 du directeur de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui refusant le bénéfice de la qualité de réfugié,
2° renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 et le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod , avocat de M. MALALA X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er-A-2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifiée par l'article 1er-2 du protocole signé le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est notamment reconnue à .... "toute personne .... qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ...." ;
Considérant que, pour rejeter la requête de M. MALALA X... contre la décision de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, la Commission des recours des réfugiés, après avoir relevé que "le récit du requérant est relativement circonstancié et présente une certaine cohérence, s'est exclusivement fondée sur le fait que le seul élément de preuve des persécutions qu'il aurait subies qui consistait, selon les déclarations du requérant à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides, en une convocation de la gendarmerie du Zaïre du 25 décembre 1981 ne pouvait être retenu dès lors que "ce document figure au dossier et est daté du 5 novembre 1982" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le document dont faisait état M. MALALA X... dans sa déclaration à l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides ne se confond pas avec le document figurant au dossier qui porte une date différente et qui lui a été adressé par son père après son arrivée en France ; qu'en assimilant la convocation ainsi produite au mandat d'arrêt évoqué par l'intéressé dans son récit, et enrelevant, pour écarter cet élément de preuve et rejeter la requête, la différence entre la date du 25 décembre 1981 mentionnée dans ce récit et celle de la convocation versée au dossier, la Commission des recours a fondé sa décision sur des constatations de fait dont l'inexactitude matérielle ressort des pièces du dossier qui lui était soumis ; que, dès lors, M. MALALA X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 octobre 1984 de la Commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article ler : La décision en date du 8 octobre 1984 de la Commission des recours des réfugiés est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Commission des recours des réfugiés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ILOKOet au ministre des affaires étrangères Office Français de Protectiondes Réfugiés et Apatrides .


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64499
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 64499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64499.19860725
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