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25/07/1986 | FRANCE | N°64241

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 64241


Vu le recours enregistré le 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 1984 en joignant à M. Kalid X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande de M. Kalid X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;r> Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et ...

Vu le recours enregistré le 1er décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 14 juin 1984 en joignant à M. Kalid X... de quitter le territoire français ;
2° rejette la demande de M. Kalid X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. Khalid X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France "l'expulsion peut être prononcée par arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; que d'après l'article 24 de la même ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée que si l'étranger en a été préalablement avisé et s'il a été convoqué pour être entendu par une commission siégeant sur convocation du préfet ; que toutefois l'article 26 prévoit qu'en cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25 l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sureté de l'Etat ou pour la sécurité publique ;
Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION en date du 14 juin 1984 en joignant à M. Kalid X... de sortir du territoire français a été pris en application de la procédure dérogatoire visée à l'article 26 de l'ordonnance précitée ; que, si l'intéressé s'est rendu coupable de proxénétisme "aggravé" et a été condamné pour ce motif à dix huit mois d'emprisonnement le 28 septembre 1983, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce comportement délictueux, seul invoqué par l'arrêté attaqué, fût à lui seul, dans les circonstances de l'espèce, de nature à établir que l'expulsion du requérant constituât une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité publique ; que dès lors le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour ce motif l'arrêté précité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kalid X... et au ministre de l'intérieur.
Secétaire,


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 64241
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-05-01-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 64241
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64241.19860725
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