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25/07/1986 | FRANCE | N°61682

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 61682


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1982 à raison de l'activité de chiropracteur qu'il exerce à Avignon ;
2° lui

accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant ... 84000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 25 mai 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er avril 1981 au 31 décembre 1982 à raison de l'activité de chiropracteur qu'il exerce à Avignon ;
2° lui accorde la décharge des droits contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 6 janvier 1962 ;
Vu la loi du 29 décembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Magniny, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard et de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 28 juin 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du Vaucluse a dégrevé M. X... de 14 273 F de droits et de la totalité des pénalités, soit 93 703 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 261-4-1° du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans la rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du même code, dans la rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978 : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ...4 professions libérales et activités diverses : 1° les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ainsi que les travaux d'analyses de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésists" ;

Considérant que le législateur, en se référant aux "soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales", a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par le code de la santé publique ou les textes pris pour son application ; que les soins dispensés par les chiropracteurs sont des actes médicaux qui, conformément à ce code et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L.372.10 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ; que M. X..., qui exerce à Avignon l'activité de chiropracteur, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et n'appartient à aucune des professions réglementées, au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application des articles 256-I et 256-A précités du code général des impôts, ne peut être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance d'une directive du Conseil des Communautés européennes :
Considérant que M. X... soutient que les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts méconnaissent les prescriptions de l'article 13 de la directive du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, qui prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ;

Considérant qu'il ressort clairement de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne que, si les directives lient les Etats-membres "quant au résultat à atteindre" et si, pour atteindre les résultats qu'elles définissent, les autorités nationales sont tenues d'adapter la législation des Etats-membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider des moyens propres à permettre aux directives de produire effet en droit interne ; qu'ainsi, quelles que soient d'ailleurs les précisions qu'elles contiennent à l'intention des Etats-membres, les directives ne peuvent pas être invoquées par les ressortissants de ces Etats, notamment à l'appui d'un recours relatif à un litige fiscal ;
Sur le moyen tiré de la position prise par l'administration à l'égard des psychologues :
Considérant que si M. X... se prévaut de la position prise par l'administration, notamment dans une réponse ministérielle du 1er juin 1979, à l'égard des psychologues diplômés, il n'est pas fondé à l'invoquer, en vertu de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, dès lors qu'elle ne contient aucune interprétation formelle d'un texte fiscal relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des chiropracteurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susvisée de M. X..., dans la limite d'une somme de 107 976 F, dont 14 273 F de droits et 93 703 F de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 61682
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Magniny
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61682
Numéro NOR : CETATEXT000007623906 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;61682 ?
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