Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et pour la Société anonyme "CHARLES X...
Y... RITZ", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président de la commission de la concurrence a confirmé son refus de leur communiquer l'avis que ladite commission a rendu quant à la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie au cours de sa séance du 1er décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 14-1483 du 30 juin 1945, la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1185 du 25 octobre 1977 ;
Vu le bulletin officiel de la concurrence et de la consommation n° 23, en date du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société anonyme "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et de la Société anonyme "CHARLES X...
Y... RITZ",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête des sociétés "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et "CHARLES X...
Y... RITZ" tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la commission de la concurrence a confirmé son refus de leur communiquer l'avis de ladite commission émis le 1er décembre 1983 et relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie, cet avis a été publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation daté du 28 décembre 1984 ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé par les sociétés requérantes contre la décision précitée est devenu sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et "CHARLES X...
Y... RITZ".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT", à la Société "CHARLES X...
Y... RITZ" et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.