La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°61586

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 61586


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et pour la Société anonyme "CHARLES X...
Y... RITZ", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le pr

sident de la commission de la concurrence a confirmé son refus de leur ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société anonyme "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et pour la Société anonyme "CHARLES X...
Y... RITZ", dont le siège social est ... 92521 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le président de la commission de la concurrence a confirmé son refus de leur communiquer l'avis que ladite commission a rendu quant à la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie au cours de sa séance du 1er décembre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 14-1483 du 30 juin 1945, la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 et le décret n° 77-1185 du 25 octobre 1977 ;
Vu le bulletin officiel de la concurrence et de la consommation n° 23, en date du 28 décembre 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Société anonyme "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et de la Société anonyme "CHARLES X...
Y... RITZ",
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête des sociétés "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et "CHARLES X...
Y... RITZ" tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la commission de la concurrence a confirmé son refus de leur communiquer l'avis de ladite commission émis le 1er décembre 1983 et relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la parfumerie, cet avis a été publié au bulletin officiel de la concurrence et de la consommation daté du 28 décembre 1984 ; que, dès lors, le recours pour excès de pouvoir formé par les sociétés requérantes contre la décision précitée est devenu sans objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT" et "CHARLES X...
Y... RITZ".

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société "PARFUMS YVES SAINT-LAURENT", à la Société "CHARLES X...
Y... RITZ" et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 61586
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61586.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award