Vu la requête enregistrée le 13 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE ANONYME GRAZIANA, dont siège ... 38190 , représentée par M. Jean François Roux, syndic à son règlement judiciaire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 17 janvier 1984 par lequel le préfet, commissaire de la République du département de l'Isère, a autorisé la SOCIETE ANONYME GRAZIANA à étendre la carrière à ciel ouvert qu'elle exploite sur le territoire de la commune de La Pierre,
2° rejette la demande de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le préjudice dont se prévaut la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté en date du 17 janvier 1984 du préfet, commissaire de la République de l'Isère, autorisant la société requérante à étendre la carrière ciel ouvert qu'elle exploite sur le territoire de la commune de La Pierre présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que l'un au moins des moyens invoqués par la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature devant le tribunal administratif de Grenoble à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet arrêté paraît de nature, en l'état de l'instruction, à en justifier annulation ; que, dès lors , la SOCIETE ANONYME GRAZIANA n'est pas fondée, dans les circonstances de l'affaire, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME GRAZIANA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME GRAZIANA, à la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.