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25/07/1986 | FRANCE | N°61004

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 61004


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de SAINT-LAURENT-DU-PONT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de la Société SOGETRA et des architectes Colle et Y... à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement g

énéral ;
2° fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juillet 1984 et 20 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE de SAINT-LAURENT-DU-PONT, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat, de la Société SOGETRA et des architectes Colle et Y... à lui verser diverses indemnités en réparation des désordres affectant les bâtiments du collège d'enseignement général ;
2° fasse droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la VILLE de SAINT-LAURENT-DU-PONT, de la SCP Boré, Xavier, avocat de la Société SOGETRA et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les désordres affectant l'étanchéité des bâtiments n'étaient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'une gravité telle qu'ils les rendaient impropres à leur destination ou en compromettaient la solidité ; qu'ils ne pouvaient, dès lors, engager la responsabilité des constructeurs sur le terrain des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, la commune de SAINT-LAURENT-DU-PONT n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à remettre en cause la garantie décennale de l'Etat, de MM. Y... et X..., architectes et de la Société SOGETRA ;
Article ler : La requête de la commune de LAURENT-DU-PONT est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de LAURENT-DU-PONT, à MM. Y... et X..., à la Société SOGETRA etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 61004
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61004
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61004.19860725
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