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25/07/1986 | FRANCE | N°60673

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 60673


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario de X..., demeurant Résidence de la Bermaz à Saint Alban Leysse Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rô

les de la commune de Saint-Alban-Leysse ;
2° lui accorde la décharge de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1984 et 29 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mario de X..., demeurant Résidence de la Bermaz à Saint Alban Leysse Savoie , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 6 juin 1984 en tant que par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1974 dans les rôles de la commune de Saint-Alban-Leysse ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Mario de X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. de X... a, racheté en 1974 pour la somme de 250 000 F des constructions édifiées sur des terrains qui lui appartenaient et qu'il avait donnés en location par un bail à construction, en 1970, à la "société d'exploitation des établissements de Yseppi" ; qu'en 1975, estimant que cette valeur était minorée, l'administration a notifié à M. de X... un redressement en matière d'impôt sur le revenu, accepté par l'intéressé, en retenant, une valeur de 320 000 F pour le prix de vente, entraînant un rehaussement des bases d'imposition de 70 000 F ; qu'en 1977, après une vérification de comptabilité de la société "Verrières de Yseppi", nouvelle dénomination de la "Société d'exploitation des établissements de Yseppi", portant notamment sur l'année 1974, l'administration a estimé que la cession des bâtiments susmentionnés aurait dû s'effectuer au prix de 700 000 F et que la cession au prix de 320 000 F avait, dès lors, constitué de la part de l'entreprise un acte de gestion anormal, entraînant notamment comme conséquence que l'avantage ainsi consenti à M. de X... devait être regardé, à concurrence de 380 000 F, comme un bénéfice distribué entre les mains de l'intéressé ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé une réduction d'imposition à M. de X... en évaluant à 600 000 F la valeur vénale réelle du prix des biens cédés ;
Considérant que, le contribuable n'ayant pas accepté les redressements qui lui ont été notifiés le 21 juin 1977, l'administration supporte la charge d'établir, dans la limite de 600 000 F, l'exactitude de l'évaluation qu'elle a retenue ; qu'elle se borne à faire état d'une valeur vénale théorique des biens en cause, sans l'assortir d'aucun élément de comparason permettant de déterminer la valeur vénale en 1974, dans la région, de biens comparables par leur nature et leur consistance ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte par la preuve que la valeur de 320 000 F, acceptée en 1975 par M. de X... était minorée ; que ce dernier est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 1984 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. de X....

Article 2 : M. de X... est déchargé de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre de l'année 1974 à la suite du jugement du 6 juin 1984.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. de X... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 60673
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 60673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60673.19860725
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