La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°59491

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 59491


Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme de Z... DE LAVERGNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 1983, présentée par Mme de Z... DE LAVERGNE et tendant à l'annulation des épreuves du cycle préparatoire du concours interne de l'Ecole Nationale d'Admini

stration -2ème catégorie- pour 1983,
Vu les autres pièces du...

Vu l'ordonnance en date du 15 mai 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 mai 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par Mme de Z... DE LAVERGNE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 septembre 1983, présentée par Mme de Z... DE LAVERGNE et tendant à l'annulation des épreuves du cycle préparatoire du concours interne de l'Ecole Nationale d'Administration -2ème catégorie- pour 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et aux régimes de la scolarité ;
Vu l'arrêté du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives du 28 octobre 1982 relatif à l'organisation et à la discipline des épreuves permettant l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration et au régime de la scolarité : "Avant de se présenter au concours interne, les candidats peuvent être admis à un cycle préparatoire ..." ; que selon les dispositions de l'article 12 dudit décret : "Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent ... Epreuves d'admission :... une conversation de 30 minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit" ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort des pièces versées au dossier, ni que l'épreuve de conversation subie le 21 juin 1983 par Mme de Z... DE LAVERGNE pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration, n'ait pas permis au jury d'apprécier, comme le prévoient les dispositions susrappelées de l'article 12 du décret du 27 septembre 1982, l'intelligence qu'a le candidat de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit, ni que le jury ait tenu compte, pour ne pas déclarer la requérante admise au cycle préparatoire, d'autres éléments que la valeur de l'épreuve de conversation subie par la candidate ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par les candidats à un concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme de Z... DE LAVERGNE n'est pas fondée à demander lannulation de la délibération du 24 juin 1983 du jury des épreuves du cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Article ler : La requête de Mme de Z... DE LAVERGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de Z... DE LAVERGNE, au directeur de l'Ecole Nationale d'Administration, à MM. X..., Y..., A... et au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique etdu Plan.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 59491
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59491
Numéro NOR : CETATEXT000007692351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;59491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award