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25/07/1986 | FRANCE | N°58530

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 58530


Vu la requête enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics, dont le siège est ... à Paris 75006 et par le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux publics, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 90 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la s

anté ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janv...

Vu la requête enregistrée le 17 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics, dont le siège est ... à Paris 75006 et par le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux publics, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 90 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé ;
Vu la loi n° 82-916 du 28 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 84-2 du 2 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'Union Nationale des Syndicats de Médecins des Hôpitaux Publics, et du Syndicat National des Médecins Chirurgiens et Spécialistes à Temps Plein des Hôpitaux Publics,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 du décret attaqué : "Par dérogation aux dispositions des articles 37, 38 et 39 du présent décret, les praticiens hospitaliers qui n'ont pas renoncé à l'exercice d'une activité de clientèle privée à l'hôpital avant l'expiration du délai prévu à l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984 portant diverses mesures d'ordre social, demeurent indemnisés jusqu'au 31 décembre 1986 pour les périodes de congés de maladie, longue maladie, longue durée, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 48, au premier alinéa de l'article 49 et au troisième alinéa de l'article 51 du décret du 8 mars 1978 susvisé" ; que, par l'effet de ces dispositions, les praticiens hospitaliers continuent à bénéficier, à titre dérogatoire et transitoire, lorsqu'ils conservent une activité de clientèle privée après l'expiration du délai prévu par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1984, soit après le 25 avril 1984, du régime d'indemnisation des périodes de congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, édicté par le décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux, alors que le décret attaqué prévoit désormais pour les praticiens hospitaliers des taux d'indemnisation plus élevés ; que la différence de situation entre les praticiens concernés selon qu'ils ont renoncé ou non avant le 25 avril 1984 à leurs activités de clientèle privée autorisait le gouvernement à prévoir l'application de dispositions différentes pour les uns et les autres dans la mesure prévue par l'article attaqué et pendant la période transitoire aménagée jusqu'au 31 décebre 1986 pour l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article L.680-2° du code de la santé publique autorisant dans les hôpitaux publics l'organisation pour les médecins d'activités de clientèle privée ; qu'ainsi le moyen de la requête tiré de la violation du principe d'égalité ne saurait être retenu ; que, par suite, l'Union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics et le Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux publics ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'article 90 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Article ler : La requête susvisée de l'Union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics et du Syndicat national des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux publics est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union nationale des syndicats de médecins des hôpitaux publics, au Syndicatnational des médecins, chirurgiens et spécialistes à temps plein des hôpitaux publics, au ministre des affaires sociales et de l'emploi etau Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 58530
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 58530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:58530.19860725
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