La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°54777

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 25 juillet 1986, 54777


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1983 et 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Electricité de France, Etablissement public, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux Consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du décès par éle

ctrocution de M. Antoine X... survenu le 8 octobre 1979 sur sa propriété sise...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre 1983 et 16 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Electricité de France, Etablissement public, service national, dont le siège est ... à Paris 75008 , représenté par son directeur-général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 août 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser aux Consorts X... diverses indemnités en réparation du préjudice résultant pour eux du décès par électrocution de M. Antoine X... survenu le 8 octobre 1979 sur sa propriété sise à Baziège Haute-Garonne , à la suite de la rupture d'un câble électrique à haute tension,
2° rejette la demande présentée par les Consorts X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France et de Me Boullez, avocat des Consorts X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'Electricité de France doit être tenu pour responsable, même en l'absence de faute, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont il est concessionnaire ; qu'il ne peut être exonéré de la responsabilité qui lui incombe que si ces dommages sont imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal dressé par la Gendarmerie, que le 8 octobre 1979, vers 17 h 15, M. Antoine X... est mort des suites d'une électrocution alors qu'il franchissait la clôture électrique de l'un de ses champs ; que cet accident a été causé par un conducteur aérien d'électricité traversant la propriété de M. X... et tombé sur la clôture électrique ; qu'il n'est pas établi que la victime ait commis une négligence ou une imprudence quelconque ; que, par suite, Electricité de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge l'entière responsabilité des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur le montant des préjudices :
Considérant, d'une part, qu'en évaluant à 40 000 F et à 20 000 F les indemnités dues à raison de la douleur morale subie respectivement par la veuve et par chacun des deux enfants majeurs de la victime, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de la réparation qui est due ; qu'il y a lieu de ramener ces sommes à 30 000 F pour Mme X..., 10 000 F pour M. Jean-Claude X..., et 10 000 F pour Mlle Danièle X... ;

Considérant, d'autre part, que les frais funéraires justifiés s'élèvent à 7 593 F ;
Considérant, enfin, qu'il sera fait ue juste appréciation du préjudice subi par Mme X... au titre de la perte de revenus de l'exploitation agricole mise en valeur par son mari et des troubles dans les conditions de son existence, en l'évaluant à la somme de 600 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'Electricité de France est fondé à demander dans les limites précisées ci-dessus la réformation du jugement attaqué ; qu'en revanche les conclusions du recours incident qui tendent au relèvement de l'indemnité pour perte de revenus et troubles dans les conditions d'existence, ainsi qu'à la majoration des frais funéraires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et sous réserve que l'indemnité accordée par le tribunal administratif n'ait pas encore été versée, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 700 650 F qu'Electricité de France a été condamné à verser à Mme Veuve X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 août 1983, et les indemnités de 20 000 F allouées à M. Y... et Mlle Danièle X... sont ramenées respectivement à 637 593 F, 10 000 F et 10 000 F. Les intérêts échus le 2 mai 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, sous réserve que les indemnités accordées par le tribunal administratif n'aient pas encore été versées à cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 5 août 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'Electricité de France est rejeté ainsi que les conclusions du recours incident des Consorts X....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, aux Consorts X... et au Ministre de l'industrie, des P. et T et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54777
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 54777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54777.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award