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25/07/1986 | FRANCE | N°53646

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 juillet 1986, 53646


Vu la requête sommaire enregistrée le 23 août 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PHINELEC INTERIM, dont le siège est situé ... à Marseille 13015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de prud'hommes de Marseille, de la question de la légalité de la décision implicite autorisant le licenciement pour raison économique de M. X... Kevork Georges par la Soci

été PHINELEC INTERIM, a déclaré que cette décision était illégale ;
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Vu la requête sommaire enregistrée le 23 août 1983 et le mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 1983, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PHINELEC INTERIM, dont le siège est situé ... à Marseille 13015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi par le conseil de prud'hommes de Marseille, de la question de la légalité de la décision implicite autorisant le licenciement pour raison économique de M. X... Kevork Georges par la Société PHINELEC INTERIM, a déclaré que cette décision était illégale ;
2° déclare que ladite décision est légale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la SOCIETE PHINELEC INTERIM et de Me Tiffreau, avocat de M. Georges Kevork X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7, premier alinéa, du code du travail, issu de la loi du 3 janvier 1975 "Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de réglement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement, individuel ou collectif, fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ;
Considérant que si, pour demander l'autorisation de licenciement de M. X..., la SOCIETE PHINELEC INTERIM a invoqué la diminution d'activité de l'agence dirigée par l'intéressé, sans d'ailleurs fournir d'indication sur la situation économique de la société, il ressort des pièces du dossier que cette demande était en réalité fondée sur des considérations d'ordre personnel qui avaient donné lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que, par suite, la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône autorisant le licenciement de M. X... pour raison économique est entachée d'erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE PHINELEC INTERIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que cette décision était illégale ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PHINELEC INTERIM est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PHINELEC INTERIM, à M. X... Kevork et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 53646
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 53646
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:53646.19860725
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