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25/07/1986 | FRANCE | N°46990

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 46990


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 1973, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juin 1982 rejetant sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire des héritiers de M. Z..., de M. X..., de la société "E

tablissements Perrot" et de l'entreprise Gheza au paiement des indemnité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 1982 et 21 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 octobre 1973, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 juin 1982 rejetant sa requête tendant à la condamnation conjointe et solidaire des héritiers de M. Z..., de M. X..., de la société "Etablissements Perrot" et de l'entreprise Gheza au paiement des indemnités qui lui seraient dues en réparation du préjudice résultant des malfaçons dont sont affectés les C.E.S. Jean Y... et Saint-Exupéry et limitant à la somme de 63 399,33 F le montant de la condamnation de la Société Auxiliaire d'Entreprises ;
2° condamne conjointement et subsidiairement les héritiers de M. Z..., M. X..., la société "Etablissements Perrot", la Société Auxiliaire d'Entreprises et l'entreprise Gheza à lui payer, d'une part, la somme de 193 410,19 F avec intérêts de droit, d'autre part, la somme de 730 817,07 F avec indexation sur le coût de la construction pour la période comprise entre le dépôt du rapport de l'expert et le jour du paiement effectif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, de Me Boulloche, avocat des héritiers de M. Z..., tels que désignés par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 juin 1982 et de M. J.P. X... et de Me Odent avocat des établissements Perrot et de la société Auxiliaire d'Entreprise,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des documents contractuels applicables aux marchés passés par la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE en vue de la construction des collèges d'enseignement secondaire Jean Y... et Saint-Exupéry, le point de départ du délai de la garantie décennale était fixé à la date de la réception provisoire des travaux ; qu'il résulte de l'instruction que les différents lots de travaux prévus par ces marchés ont fait l'objet de réceptions provisoires, échelonnées entre le 7 janvier 1964 et le 18 novembre 1966 ; que la commune de Savigny-sur-Orge n'a présenté que le 19 octobre 1978, devant le tribunal administratif de Versailles, une demande tendant à la condamnation des constructeurs à l'indemniser des désordres apparus ;
Considérant, en premier lieu, que la maitrise d'oeuvre des travaux avait été confiée à M. Z..., architecte, qui est décédé en 1971 ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. Z... aurait, avant son décès, reconnu sa responsabilité dans les désordres litigieux ; que, par suite, 'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardives les conclusions de la commune dirigées contre les héritiers de M. Z... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la commune se prévaut de lettres qu'a écrites en 1972 et 1973 M. X..., successeur de M. Z..., pour soutenir qu'il a implicitement reconnu sa responsabilité, il est constant que cet architecte n'a participé d'aucune manière aux travaux à la suite desquels sont apparus les désordres litigieux ; que, par suite, M. X..., doit être mis hors de cause ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour soutenir que la prescription trentenaire était applicable aux travaux exécutés par les entreprises Perrot et Gheza, la commune de Savigny-sur-Orge allègue que ces entreprises auraient eu recours à des manoeuvres dolosives ; qu'elle n'assortit ces allégations d'aucune précision qui permettent d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, que la lettre en date du 5 août 1970 par laquelle la Société Auxiliaire d'Entreprises s'est engagée à remédier "dans le cadre de la garantie décennale" aux fissurations anormales de maçonnerie constatées sur les pignons, lesquelles avaient entrainé des décollements de peintures intérieures, a constitué de la part de cette société une reconnaissance de responsabilité pour les désordres concernant lesdits pignons ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert, que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation du coût des travaux de réfection de ces désordres en l'évaluant à 63 399,33 F ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Savigny-Sur-Orge et le recours incident de la Société Auxiliaire d'Entreprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Savigny-sur-Orge n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que ce jugement a condamné la Société Auxiliaire d'Entreprises à lui verser une indemnité de 63 399,33 F a rejeté ses conclusions dirigées contre les héritiers de M. Z..., M. X..., les établissements Perrot et l'entrerise Gheza et a mis à sa charge 90 % des frais de l'expertise exécutée à sa demande ;

Article 1er : La requête de la commune de Savigny-sur-Orgeet le recours incident de la Société Auxiliaire d'Entreprise sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Savigny-sur-Orge, à la Société Auxiliaire d'Entreprises, à M. X..., aux héritiers de M. Z..., à la société "Etablissements Perrot", à l'entreprise Gheza et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 46990
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 46990
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46990.19860725
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