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25/07/1986 | FRANCE | N°44357

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 44357


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", dont le siège social est ... , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1er et 3 du jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du groupement des associations du Val-de-Marne pour l'aménagement dép

artemental et la défense des expropriés Gadavam , l'arrêté du préfet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juillet 1982 et 18 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", dont le siège social est ... , représentée par son représentant légal en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule les articles 1er et 3 du jugement du 27 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X... et du groupement des associations du Val-de-Marne pour l'aménagement départemental et la défense des expropriés Gadavam , l'arrêté du préfet du Val-de-Marne, en date du 22 juillet 1980, lui accordant un permis de construire,
2° rejette la demande présentée par M. X... et le groupement des associations du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE",
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... et de l'intervention du groupement des associations du Val-de-Marne pour l'aménagement départemental et la défense des expropriés devant le tribunal administratif de Paris :

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" prétend que le permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 22 juillet 1980 a fait l'objet d'un affichage complet et régulier à compter du 28 juillet 1980, cette affirmation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la demande de M. X..., enregistrée le 4 décembre 1980, ait été tardive ;
Considérant, d'autre part, que le groupement des associations du Val-de-Marne pour l'aménagement départemental et la défense des expropriés, qui aux termes de ses statuts s'est donné pour objet notamment de "promouvoir une politique d'urbanisme équilibrée et rationnelle" dans le département, avait intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, c'est à bon droit que son intervention a été admise ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 22 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme, "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égal à la différence d'altitude entre ces deux points" ; que ces dispositions qui étaient applicables en l'espèce, ne permettent pas de retenir, pour la comparer à la largeur de la voie, la hauteur moyenne de la construction ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que la distance comprise entre l'extrémité de la façade-est de l'immeuble en cause et le point le plus proche de l'alignement opposé, approuvé par arrêté préfectoral du 12 février 1921, le long de la rue des Ormes à Fontenay-sous-bois, est inférieure à la hauteur du bâtiment à cet endroit ; qu'aucune dérogation aux prescriptions de l'article R.111-18 précité n'ayant été accordée par le préfet dans les conditions prévues à l'article R.111.20 du code de l'urbanisme, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le permis de construire dont elle bénéficiait ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE "TRAVAIL ET PROPRIETE", à M. X..., au groupement des associations du Val-de-Marne pour l'aménagement départemental et la défense des expropriés et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoireet des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 44357
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44357
Numéro NOR : CETATEXT000007715312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;44357 ?
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