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25/07/1986 | FRANCE | N°43444

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 43444


Vu la requête enregistrée le 26 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Nantes 44100 , représentée par Maître Bretagne, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
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Vu le code général des impôts ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... à Nantes 44100 , représentée par Maître Bretagne, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971 à 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme des établissements "André X..." au titre des années 1972, 1974 et 1975 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1931 du code général des impôts, alors en vigueur "I. Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation à l'administration..." ; que selon l'article 1939 dudit code "1... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations ... peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois ..." ; qu'aux termes de l'article 1940 du même code, "...3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu'il a adressée le 3 octobre 1978 à l'administration, M. X..., n'a pas mentionné les impositions qu'il entendait contester, et s'est borné à joindre à cette réclamation des photocopies des extraits de rôle concernant les impositions afférentes aux années 1971 et 1973 ; qu'aucune indication ne permettait au directeur, qui n'était pas tenu d'appeler l'attention du requérant sur ce point, d'estimer qu'il était saisi d'une contestation visant également des impositions mises en recouvrement au titre des années 1972, 1974 et 1975 ; que si M. X... a, le 12 février 1980, adressé une seconde réclamation dirigée cette fois contre l'ensemble des suppléments d'imposition, il n'a pas attaqué devant le tribunal administratif, dans le délai de deux mois, la décision de rejet prise par l'administration qui lui a été notifiée le 18 juin 1980 ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a déclaré irrecevables les conclusions de la demande relatives aux impositions établies au titre des années 1972, 1974 et 1975 ;
En ce qui concerne les mpositions établies au titre de l'année 1973, à la suite de la vérification de la comptabilité de l'entreprise individuelle de M. André X... :
Sur les plus values réalisées à l'occasion de la vente d'un ensemble immobilier sis à Saint-Herblain :

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, "dans le cas de... cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière,... les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours..., la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits" et que, lorsque cette déclaration n'est pas produite, "les bases d'imposition sont arrêtées d'office" ; qu'il est constant que la cessation de l'activité de loueur de matériel et d'immeubles que M. X... exerçait au travers d'une entreprise individuelle est intervenue le 4 septembre 1973, et que l'intéressé n'a pas fait parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours instauré par les dispositions précitées du code général des impôts, la déclaration des revenus provenant de cette activité et des plus-values en résultant ; que c'est dès lors à bon droit que les montants des bénéfices réalisés par M. X... ont été arrêtés d'office et qu'il incombe par suite au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur la plus value à court terme réalisée à l'ocassion de la vente d'un ensemble immobilier sis à Saint-Herblain :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a vendu en 1973 à la société anonyme "Etablissements André X..." un ensemble immobilier sis à Saint-Herblain pour la somme de 250 000 F ; que ce prix de vente se décompose, selon l'administration, en 72 000 F pour le terrain, et 178 000 F pour les constructions, agencements et installations ; que, pour contester cette ventilation pour laquelle l'administration s'est fondée, d'une part, sur des déclarations du requérant selon lesquelles, en janvier 1971, le terrain ne pouvait être vendu pour un prix supérieur à 53 000 F et, d'autre part, sur le prix de vente en 1973 des terrains sis dans la zone industrielle à laquelle appartenait l'ensemble immobilier dont il s'agit, M. X... se borne sans assortir cette allégation du moindre commencement de preuve à faire valoir que, compte tenu du caractère spécifique des constructions, la valeur vénale au mètre carré du terrain cédé devait être estimée à un montant supérieur à celui du prix au mètre carré des terrains avoisinants ; qu'il ne saurait par suite être considéré comme ayant apporté la preuve, dont la charge lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration pour déterminer la plus-value à court terme qui lui a été procurée par la vente dont il s'agit ;
Sur la plus-value dégagée à l'occasion de la cessation des actions de la société X... :

Considérant qu'au moment de la cessation de son activité de loueur de matériel et d'immeubles, intervenue le 4 septembre 1973 M. X... a transféré, dans son patrimoine privé, les 3 450 actions de la société anonyme "Etablissements André X...", d'une valeur nominale unitaire de 100 F, qui figuraient antérieurement à l'actif du bilan de son entreprise individuelle ; que, pour déterminer le montant de la plus-value imposable dégagée lors de cette cession, l'administration a évalué à 495 F la valeur vénale unitaire des actions dont il s'agit ; que l'activité de la société anonyme "Etablissements André X..." s'est poursuivie au-delà de 1973 et que, par suite, le requérant n'est pas fondé soutenir que les actions entrées dans son patrimoine privé étant celles d'une société ayant cessé toute activité, auraient de ce fait été dépourvues de valeur vénale ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date du 1er avril 1974, 350 de ces actions ont été cédées à la société "Groupement français d'entreprises" au prix unitaire de 495 F, ainsi que les parties en étaient préalablement convenues par un protocole d'accord du 17 novembre 1972 ; que les conclusions de M. X... relatives à l'exagération du montant de la plus-value imposable dégagée à l'occasion de cette cession doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 43444
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 43444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43444.19860725
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