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25/07/1986 | FRANCE | N°43174

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 43174


Vu la requête enregistrée le 16 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES, dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris du 29 avril 1982 a rejeté sa demande en décharge de la majoration appliquée au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, par avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1979, au titre de la période allant du

1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge d...

Vu la requête enregistrée le 16 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES, dont le siège est ... à Paris 75008 , agissant par ses représentants légaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 29 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris du 29 avril 1982 a rejeté sa demande en décharge de la majoration appliquée au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, par avis de mise en recouvrement du 12 juillet 1979, au titre de la période allant du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 ;
2° lui accorde la décharge de la majoration de taxe contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts que, lorsqu'un contribuable n'a pas versé la taxe sur la valeur ajoutée dont il était redevable, il est passible d'une indemnité de retard lorsque sa bonne foi peut être admise et d'une amende fiscale dans le cas contraire ; que celle-ci est égale au montant des droits éludés, ou à 60 % de celui-ci, selon que ce montant est ou non supérieur à la moitié des droits réellement dus ; que la comparaison des droits éludés et des droits réellement dus doit être faite exercice par exercice ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pendant la période litigieuse, la société requérante, chargée par diverses sociétés immobilières d'exécuter des travaux dans des immeubles locatifs leur appartenant, et parfois d'assurer la gestion locative de ces immeubles, a reçu de ses clients des sommes à valoir sur le règlement de ces travaux et prestations ; qu'elle a porté ces sommes au crédit de comptes d'avances ouverts au nom de chacune des sociétés immobilières, comptes qu'elle débitait, à mesure qu'elle établissait les mémoires des travaux et prestations, en créditant le compte client ouvert également à leur nom ; qu'elle considérait comme fait générateur de la taxe l'émission des mémoires correspondant à ses diverses interventions ; qu'elle ne conteste pas les droits auxquels elle a été assujettie à raison de la réintégration dans ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes figurant au crédit de ces comptes d'avances et se borne à demander la réduction des pénalités dont ces droits ont été assortis, en faisant valoir que sa bonne foi doit être admise ;

Considérant que, selon l'article 269-1, alors en vigueur, du code général des impôts, le fait générateur de la taxe sur la aleur ajoutée est constituée, pour les affaires du type de celles réalisées par la société requérante, par l'encaissement des règlements définitifs ou des acomptes ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sommes inscrites au crédit du compte d'avance des clients correspondaient à des travaux de prestations déjà exécutées mais dont la société tardait à les débiter ainsi qu'à des travaux en cours ou à l'accomplissement de prestations impliquant au moins un commencement d'exécution d'un marché ; que si la société allègue qu'il s'agissait aussi d'avances de trésorerie, elle ne produit aucun élément probant à l'appui de cette thèse ; que les versements aux comptes d'avances doivent donc être regardés comme des paiements d'acomptes ;
Considérant que les pratiques suivies par la société lui ont permis de décaler systématiquement dans le temps une partie de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable ; qu'en outre certaines minorations du chiffre d'affaires ont été relevées par le vérificateur ; que ces pratiques, sur le caractère irrégulier desquelles l'attention de la société requérante avait été appelée dans une notification de redressements relative à une période antérieure, font obstacle à ce que la bonne foi de la société puisse être admise ; que les droits éludés ayant été supérieurs à la moitié des droits réellement dus en 1975 et 1976, et inférieurs à la moitié en 1977, c'est à bon droit que l'administration a assorti le complément d'impôt assigné à la société d'une amende fiscale de 100 % pour 1975 et 1976, et de 60 % pour 1977 ; que la société n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MODERNE D'ENTREPRISES et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR -Fait générateur en cas de règlement par voie d'acomptes - Notion d'acompte.

19-06-02-05 En règlement de travaux exécutés par elle dans des immeubles locatifs appartenant à des sociétés immobilières, une société recevait de celles-ci des sommes à valoir sur le règlement de ces travaux, qu'elle portait au crédit de comptes d'avances ouverts au nom de chaque société immobilière, lesquels comptes étaient débités, à mesure de l'établissement des mémoires de travaux. Pour les affaires de ce type, le fait générateur de la T.V.A. est constitué, en vertu de l'article 269-1 du C.G.I. alors en vigueur, par l'encaissement des règlements définitifs ou d'acomptes. En l'espèce, les sommes inscrites aux comptes d'avances correspondaient à des travaux déjà exécutés mais dont la société tardait à débiter ses clients, ainsi qu'à des travaux en cours ou à l'accomplissement de prestations impliquant au moins un commencement d'exécution d'un marché. Par suite le fait générateur de la taxe était constitué non par l'émission des mémoires de travaux mais par le versement des acomptes sur les comptes d'avances de chaque société cliente.


Références :

CGI 1728, 1729, 1731, 269 1


Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 43174
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Janicot
Rapporteur public ?: M. de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43174
Numéro NOR : CETATEXT000007620286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;43174 ?
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