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25/07/1986 | FRANCE | N°42087

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 42087


Vu, sous le n° 42 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1982 et 2 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Entreprise EPEL, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 mars 1982 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'architecte A... à payer à l'Etat les sommes de 373 128,82 F et de 2 333 201,60 F avec intérêts légaux à compter du 5 août 1976 et à payer le

s frais de constat d'urgence et d'expertise s'élevant à 55 228,10 F, et...

Vu, sous le n° 42 087, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1982 et 2 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. Entreprise EPEL, dont le siège est ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 mars 1982 en tant que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'architecte A... à payer à l'Etat les sommes de 373 128,82 F et de 2 333 201,60 F avec intérêts légaux à compter du 5 août 1976 et à payer les frais de constat d'urgence et d'expertise s'élevant à 55 228,10 F, et a condamné l'Etat ministre de la culture à lui payer la somme de 107 379,27 F avec intérets légaux à compter du 2 janvier 1979, au titre, d'une part, de la responsabilité décennale encourue par les constructeurs du fait des désordres survenus dans diverses parties de l'immeuble de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, d'autre part, du règlement du solde du marché ;
2° mette la société requérante hors de cause en ce qui concerne les dommages survenus dans le lot n° A 8 ;
3° dise que c'est à tort que le jugement attaqué a prononcé une double condamnation solidaire à l'encontre de la société EPEL et de l'architecte A...,

Vu, sous le n° 42 150, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1982, présentée pour M. André A..., architecte, demeurant ... et Coli à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement en date du 3 mars 1982 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris l'a condamné, conjointement et solidairement avec l'Entreprise EPEL, à payer à l'Etat ministre de la culture les sommes de 373 128,82 F et de 2 333 201,60 F avec intérêts légaux à compter du 5 août 1976 au titre de la responsabilité décennale encourue par les constructeurs du fait des désordres survenus dans diverses parties de l'immeuble de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre et à payer solidairement avec l'Entreprise EPEL les frais de constat d'urgence et d'expertise s'élevant à 55 228,10 F,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu le décret du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les observations de Me Defrenois, avocat de la S.A.R.L. Entreprise EPEL, de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du Ministre de la culture, de Me Boulloche, avocat de M. A... et de Me Barbey, avocat de la Société SEAL et de son syndic Me Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête n° 42 087de l'Entreprise EPEL et la requête n° 42 150 de M. A... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, les désordres s'étant manifestés, après la date de réception définitive des travaux, dans le faux-plafond du hall et dans les plaques en tôle émaillée d'habillage des façades de l'immeuble de la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre, le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 11 décembre 1979, devenu définitif, décidé que ces désordres étaient de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il a toutefois mis hors de cause le bureau d'études SETEC, et ordonné une expertise avant-dire droit sur le surplus ;
En ce qui concerne la requête de l'Entreprise EPEL :
Considérant, en premier lieu, que si l'Entreprise EPEL soutient que le décrochement des bacs en aluminium constituant le faux-plafond du hall est essentiellement imputable, d'une part, à la situation géographique de l'immeuble, qui l'exposait à des vents violents, d'autre part, à la conception du mode de fixation de ces bacs, il résulte de l'instruction que l'Entreprise EPEL, qui était réputée, selon les stipulations de l'article 6-2 du cahier des prescriptions spéciales du marché, avoir connaissance des "circonstances météorologiques et climatiques", n'a formulé aucune réserve à l'égard du mode de fixation insuffisamment résistant défini par le maître d'oeuvre ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Entreprise EPEL, qui avait confié la pose des bacs en aluminium du faux-plafond à une entreprise sous-traitante, ne saurait exciper des fautes d'exécution commises par cette dernière, dont elle demeure entièrement responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en troisième lieu, que si l'Entreprise EPEL soutient, notamment en ce qui concerne le décrochement des panneaux d'habillage des façades, que les faits qui lui sont imputés n'ont pas concouru à la totalité du dommage et ne justifient pas sa condamnation solidiare, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que les désordres en cause sont au moins partiellement imputables à l'Entreprise EPEL en raison tant de la conception des procédés de fixation des bacs en aluminium du hall et des plaques en tôle émaillée des façades que des conditions d'exécution ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'architecte A..., à supporter 60 % du coût de la réfection des faux-plafonds et l'intégralité des frais de réparation des façades, le syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL étant, en outre, codébiteur solidaire de cette dernière somme à l'égard de l'Etat ;
Considérant, enfin que, dans un mémoire enregistré le 17 février 1983, l'Entreprise EPEL sollicite l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'allocation des intérêts moratoires des diverses sommes qu'elle a dépensées, à frais avancés, en vue de la réparation des ouvrages dont elle avait contractuellement la charge et qui ne lui ont été payées que plusieurs années plus tard ;

Considérant que ces conclusions, enregistrées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, reposent sur une cause juridique distincte de celle relative à sa responsabilité qu'elle avait invoquée dans sa requête sommaire et son mémoire complémentaire ; qu'elles sont, par suite, tardives et donc irrecevables ;
En ce qui concerne la requête de M. A... :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Paris ayant déclaré, par un jugement devenu définitif, que les désordres en cause engageaient la responsabilité des constructeurs sur les fondements dont s'inspire les articles 1792 et 2270 du code civil, M. A... ne peut utilement prétendre que ces désordres ne seraient pas de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. A... soutient que la réfection des plaques d'habillage ne serait justifiée que pour les façades Sud et Ouest, seules affectées, selon lui, par les vents, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert X... qu'en une occasion au moins, et alors que les circonstances météorologiques n'étaient pas exceptionnelles, une des plaques dela façade Est de l'édifice s'est décrochée ; que l'expert n'a nullement écarté la nécessité de refaire des fixations de ces plaques sur toutes les façades ; qu'eu égard au danger que représenterait pour les passants la chute de telles plaques, qui sont toutes affectées par le même vice de fixation, l'administration était fondée à réclamer aux constructeurs le coût de la réfection totale des fixations des plaques de façade ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des rapports d'expertise et notamment du décompte effectué pour M. Z..., que la somme de 2 333 201,60 F mise à la charge de M. A..., conjointement et solidairement avec l'Entreprise EPEL et le syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL, correspond en totalité aux frais de réparation et de remise en état des plaques d'habillage des façades et n'incluent pas, contrairement à ce que soutient M. A..., de simples frais d'entretien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni l'Entreprise EPEL ni l'architecte A... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif les a condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Etat, d'une part, 60 % du coût de réfection du faux-plafond du hall de la préfecture des Hauts-de-Seine, soit 373 128,82 F avec intérêts à compter du 5 août 1976, d'autre part, la totalité du coût de réfection de la fixation des plaques d'habillage des façades de cet édifice, soit 2 333 201,60 F avec intérêts à compter du 5 août 1976, le syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL étant déclarée conjointement et solidairement débiteur de cette dernière somme envers l'Etat ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par l'Etat le 20 avril 1984 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
En ce qui concerne les conclusions de Me Y..., en sa qualité de syndic à la liuqidation des biens de l'Entreprise SEAL :

Considérant que les conclusions de Me Y..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL, tendant à ce que cette société soit déchargée en tout ou partie des condamnations prononcées contre elles au profit de l'Etat ont été provoquées par l'appel de M. A... et présentées après l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué ; que la présente décision rejetant l'appel de M. A..., les conclusions de Me Y... ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de l'Entreprise EPEL et de M. A... sont rejetées, ainsi que les conclusions présentées par Me Y..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL.

Article 2 : Les intérêts des sommes que l'Entreprise EPEL et M. A... ont été condamnés conjointement et solidairement à payer à l'Etat échusle 20 avril 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Entreprise EPEL, à M. A..., à Me Y..., ès qualité de syndic à la liquidation des biens de l'Entreprise SEAL et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 42087
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 42087
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:42087.19860725
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