Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 avril 1982 et 20 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Ville de SAINT-MAMMES 77670 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X..., une délibération de son conseil municipal du 10 novembre 1977 refusant à Mme X... l'indemnité représentative de logement et la décision du 18 septembre 1978 du préfet de Seine-et-Marne refusant de déclarer nulle de droit cette délibération ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire public ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 sur les dépenses ordinaires de l'instruction primaire publique et les traitements du personnel de ce service ; le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et qu'un instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable qui lui avait été attribué par la commune perd de ce fait tout droit à l'indemnité représentative, sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande justifiée par des modifications dans la situation professionnelle ou familiale de l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a quitté volontairement en 1972 le logement que la commune de Saint-Mammès avait mis à sa disposition en application des dispositions susanalysées pour s'installer avec sa famille dans la maison qu'elle s'était fait construire ; que, dans ces conditions, elle n'était pas fondée à demander le 11 mai 1977 l'indemnité représentative prévue par la législation ; que la commune de Saint-Mammès est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 10 novembre 1977 par laquelle son conseil municipal a refusé d'attribuer cette indemnité à Mme X... et le refus du préfet des Yvelines se déclarer nulle de droit cette délibération ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 22 janvier 1982 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Ville de MAMMES, à Mme Y..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur.