La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°39244

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 39244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1982 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourham X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 novembre 1981, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1968 e

t desquelles il reste redevable après le dégrèvement partiel qui lui a ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1982 et 7 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nourham X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 12 novembre 1981, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1968 et desquelles il reste redevable après le dégrèvement partiel qui lui a été consenti d'office par l'administration ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° subsidiairement, ordonne une expertise afin d'aider à déterminer le montant de l'imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron avocat de M. Nourhan FRINGHIAN,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NOURHAM FRINGHIAN, président directeur général de la société anonyme "Fonderies Manil", a acquis, par une convention du 11 juin 1968, d'une part, pour une somme de 379 000 F, la quasi totalité des actions de la société "Fonderies et ateliers de la Clarence" et, d'autre part, pour une somme de 436 365 F, la créance sur cette même société de son président-directeur général dont le compte courant présentait un solde créditeur de 1 750 000 F ; que M. FRINGHIAN a réussi à recouvrer l'ensemble de cette créance pour son montant nominal au cours des années 1968 et 1969 ; que l'administration a réintégré dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 1968, seule encore en cause devant le Conseil d'Etat, une somme de 871 317,50 F, égale à la différence entre la fraction versée en 1968 du prix d'acquisition des droits de créance de l'ancien président-directeur général de la société "Fonderies et ateliers de la Clarence", et le montant total des prélèvements effectués par M. FRINGHIAN, au cours de la même année 1968, sur le compte courant correspondant ; que les cotisations supplémentaires dont M. FRINGHIAN demande la décharge sont assises sur cette somme, qui a été regardée comme constituant un revenu passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de la taxe complémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices... de toutes occuations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FRINGHIAN, à la faveur des informations et moyens d'action dont il disposait tant à titre personnel que comme président-directeur général de la société anonyme "fonderies Manil", a, le 11 juin 1968, racheté les droits de créance susmentionnés de l'ancien président directeur général de la société "Fonderies et ateliers de Clarence, moyennant un prix environ égal au quart de leur montant en raison du caractère aléatoire de leur règlement, dû à la situation financière difficile de cette société ; que la prise du contrôle de cette société, concurrente directe de la société "Fonderies Manil" dont il était le président-directeur général, l'a mis en mesure, tant à titre personnel que par l'intermédiaire des "Fonderies Manil", de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le rétablissement de la situation des "Fonderies et ateliers de la Clarence" et de recouvrer dès avant la fin de l'année 1968 plus de la moitié du montant de la créance dont il était devenu le détenteur ; que, dans ces conditions, et en raison du rôle prédominant joué par lui au sein de la société "Fonderies Manil", M. FRINGHIAN doit être regardé comme ayant exercé une activité qui constitue une source de profits assimilés à des bénéfices non commerciaux par les dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
Considérant que le requérant soutient que l'achat de la créance susmentionnée ne peut être dissocié des autres stipulations de la convention du 11 juin 1968 aux termes de laquelle il a également acquis, comme il a été dit ci-dessus, l'ensemble des actions de la société "fonderies et ateliers de la Clarence" moyennant le prix de 379 000 F ; que, selon lui, le résultat de ces opérations doit être évalué en tenant compte du coût d'acquisition de ces actions et de leur valeur réelle, ainsi que des modalités du redressement financier de la société dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si diverses opérations de restructuration ont eu lieu postérieurement aux faits susindiqués, il n'est pas établi ni même allégué par M. FRINGHIAN qu'il ait cédé au cours de l'année 1968 certaines des actions par lui acquises à un prix inférieur à leur valeur d'acquisition ; qu'ainsi et sans qu'il y ait lieu de prescrire l'expertise sollicitée par le requérant celui-ci n'établit pas que le profit réalisé par lui à l'occasion du recouvrement de sa créance ait été compensé au cours de l'année d'imposition litigieuse par des pertes occasionnées par les autres éléments de l'opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FRINGHIAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article ler : La requête de M. FRINGHIAN est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à . X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 39244
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 39244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39244.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award