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25/07/1986 | FRANCE | N°39128

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 39128


Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Le Vesinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordre de reversement du 21 octobre 1981 lui demandant le versement de la somme de 5 776,03 F en raison du dépassement en 1979 de la limite autorisée du cumul de rémunérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avri

l 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
...

Vu la requête enregistrée le 30 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Le Vesinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordre de reversement du 21 octobre 1981 lui demandant le versement de la somme de 5 776,03 F en raison du dépassement en 1979 de la limite autorisée du cumul de rémunérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;
Vu le décret n° 55-957 du 11 juillet 1955 ;
Vu le décret n° 58-430 du 11 avril 1958 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 susvisé, dans sa rédaction issue du décret du 11 juillet 1955 : "La rémunération effectivement perçue par un fonctionnaire... ne pourra dépasser, à titre de cumul de rémunérations, le montant du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, ce traitement étant constitué par la rémunération la plus élevée soumise à retenue pour pensions dans le cas des personnels titulaires... N'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments éventuellement déductibles par application des règles de cumul :... 2° ... les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses réelles." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 11 avril 1958 susvisé : "Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite du cumul prévu par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pensions et des cotisations de sécurité sociale..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du décret du 29 octobre 1936 et du décret du 11 avril 1958 qui en précise les termes ordonnateurs chargés d'établir les comptes de cumul, que le montant du traitement principal perçu par le fonctionnaire assujetti à la législation sur les cumuls est celui du traitement net, c'est à dire diminué des retenues pour pension et des cotisations sociales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les indemnités perçues par le requérant en application du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 au titre de sa participation en 1979 au jury du concours d'agrégation des facultés de droit et de sciences économiques ne peuvent être regardées, pour l'application des dispositions finales précitées de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, comme relevant de la catégorie des indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander à ce qu'elles soient déduites du montant des rémunérations accessoires qu'il a perçuesen 1979 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordre de reversement du 21 octobre 1981 qui lui a été adressé au titre de la législation sur les cumuls pour l'année 1979 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 39128
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS -Traitement principal à prendre en compte dans le cas de cumul de rémunérations - Traitement net, c'est-à-dire diminué des retenues pour pensions et des cotisations sociales.

36-08-04 Il résulte des dispositions du décret du 29 octobre 1936 et du décret du 11 avril 1958 qui en précise les termes à l'intention des ordonnateurs chargés d'établir les comptes de cumul, que le montant du traitement principal perçu par le fonctionnaire assujetti à la législation sur les cumuls est celui du traitement net, c'est-à-dire diminué des retenues pour pensions et des cotisations sociales.


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 9
Décret 55-957 du 11 juillet 1955
Décret 56-585 du 12 juin 1956
Décret 58-430 du 11 avril 1958 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 39128
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Pepy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:39128.19860725
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