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11/07/1986 | FRANCE | N°66344

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 66344


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Nice Alpes Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la jeune Faïza X... une rente annuelle de 16 000 F jusqu'au 15 août 1996, ainsi qu'une indemnité de 80 000 F et aux époux X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont Faïza X... a

vait été victime le 31 août 1980 ;
2- rejette la demande présentée par...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1985 et 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la ville de Nice Alpes Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la jeune Faïza X... une rente annuelle de 16 000 F jusqu'au 15 août 1996, ainsi qu'une indemnité de 80 000 F et aux époux X... une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice résultant de l'accident dont Faïza X... avait été victime le 31 août 1980 ;
2- rejette la demande présentée par les époux X..., subsidiairement ordonne une expertise complémentaire ou, en tout état de cause, réduise les condamnations prononcées contre elles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la VILLE DE NICE et de Me Garaud, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la ville de Nice :

Considérant qu'il résulte de la décision du Conseil d'Etat en date du 6 novembre 1985 que la responsabilité de la ville de Nice est limitée au tiers des conséquences dommageables de l'accident dont la jeune Faïza X... a été victime le 2 février 1973 ; que, la ville de Nice est fondée à demander par voie de conséquence la réformation du jugement en date du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à réparer les deux tiers des conséquences dudit accident ;
Sur le préjudice subi par la jeune Faïza X... :
Considérant que si le rapport d'expertise a fixé à 60 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont demeure atteinte l'enfant, l'ensemble des troubles que celle-ci a supportés et supportera ne pourra être apprécié définitivement qu'à sa majorité ; qu'il convient dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, de réserver jusqu'au 15 août 1996 la fixation de l'indemnité définitive à laquelle la victime pourra prétendre ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu, en attendant cette date, d'attribuer à la jeune Faïza X... jusqu'au 15 août 1996, en raison du préjudice direct et actuel qu'elle subit, une rente annuelle payable par trimestres échus avec jouissance du 26 mai 1981 qui sera majorée en lui appliquant les coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale ; que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Nice a fixé à 24 000 F le montant annuel de la rente ; que les arrérages échus devront porter intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives jusqu'au jour du paiement ;

Considérant que les premiers juges, en évaluant à 70 000 F le préjudice esthétique et à 50 000 F la souffrace physique endurée par la victime, notamment lors de longues et nombreuses interventions chirurgicales, ont fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Considérant que, compte tenu du partage de responsabilité résultant de la décision du Conseil d'Etat du 6 novembre 1985, la somme devant rester à la charge de la ville de Nice est égale au tiers du préjudice subi par la jeune Faïza X... ;
Sur le préjudice subi par les époux X... :
Considérant que le tribunal administratif de Nice a fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence des époux X... par l'infirmité de leur fille et de la douleur morale en résultant en fixant la réparation du préjudice personnel subi par chacun des époux à 37 500 F ; que la ville de Nice doit supporter la charge du tiers de cette somme ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :
Considérant que ni le montant des sommes dont la caisse primaire peut demander le remboursement ni la fixation de la part du préjudice subi par la jeune Faïza X... correspondant aux dommages corporels et sur laquelle s'impute le remboursement dû à la caisse ne sont contestés par celle-ci, qui n'a pas produit en appel ; que dans ces conditions et eu égard à la modification du fait de la présente décision, de la part du préjudice devant être imputé à la ville de Nice, l'indemnité que la ville a été condamnée à payer à la caisse primaire doit être ramenée à 9 612,81 F ;
Sur les intérêts :

Considérant que c'est à bon droit que par le jugement attaqué ; il a été décidé que les arrérages échus de la rente porteraient intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives ; que les sommes revenant aux époux X... agissant en leur nom propre et au nom de leur fille doit porter intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1981 ; que les sommes dues à la caisse primaire doivent porter intérêts à compter du 9 septembre 1981 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux X... le 15 novembre 1984 et le 23 décembre 1985 ; qu'à chacune de ces deux dates il était dû une année au moins d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, c'est à bon droit que le tribunal administratif a fait droit à la première de ces demandes ; qu'il y a lieu de faire droit à la seconde demande présentée en appel ;
Article 1er : Le montant de la rente annuelle que la villede Nice a été condamnée par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1984 à payer à la jeune Faïza X... est ramené de 16 000 à 8 000 F. Ladite rente sera payable partrimestres échus, avec jouissance au 26 mai 1981, et sera majoré par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L.455 du code de la sécurité sociale. Les arrérages échus porteront intérêts au taux légal à compter de leurs échéances respectives.

Article 2 : Le montant des indemnités que la ville de Nice a étécondamnée à payer par l'article 1er du jugement susvisé à la jeune Faïza X... en réparation du préjudice esthétique et de la souffrance physique est ramené à 40 000 F, somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1981.

Article 3 : Le montant des indemnités dues par la ville de Nice aux époux X... est ramené à 25 000 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 26 mai 1981.

Article 4 : Les intérêts dus au titre des condamnations ci-dessus et échus depuis au moins un an le 15 novembre 1984 d'une part et le 23 décembre 1985 d'autre part seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : Le montant des sommes dues par la ville de Nice à lacaisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes est ramené à 9 612,81 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9septembre 1981.

Article 6 : Le jugement en date du 20 décembre 1984 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la ville de Nice, ainsi que le recours incident des époux X..., sont rejetés.

Article 8 : La présente décision sera notifiée à la ville de Nice, aux époux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 66344
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 66344
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66344.19860711
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