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11/07/1986 | FRANCE | N°60960

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1986, 60960


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "L'EPARGNE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué chargé du travail en date du 2 février 1983 et de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 25 avril 1983 répartissant les sièges du comité central de

l'entreprise entre les différents établissements qui la composent ;
2° a...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme "L'EPARGNE", dont le siège est ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre délégué chargé du travail en date du 2 février 1983 et de la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 25 avril 1983 répartissant les sièges du comité central de l'entreprise entre les différents établissements qui la composent ;
2° annule ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L.435-2, L.782-7, D.435-1 et D.435-2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de Me le Prado, avocat de la société anonyme "L'EPARGNE",
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.435-2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : "Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire... Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles des articles D.435-1 et D.435-2 du même code, en vigueur à la date des décisions attaquées qu'en aucun cas l'effectif de la délégation du personnel au comité central d'entreprise ne peut dépasser 15 membres titulaires et 15 membres suppléants ; que la décision du ministre chargé du travail, en date du 2 février 1983, impliquait que le comité central d'entreprise de la société anonyme "L'EPARGNE" comportât 16 délégués titulaires et 16 délégués suppléants ; que, dans ces conditions, l'entreprise requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler ladite décision en tant qu'à ses articles 2 et 3 elle a fixé la répartiion des sièges au comité central d'entreprise, ensemble la décision en date du 25 avril 1983 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours gracieux de la société "L'EPARGNE" ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 mai 1984, ensemble les articles 2 et 3 de la décision du ministre délégué aux affaires sociales chargé du travail en date du 2 février 1983 et la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 25 avril 1983, sontannulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "L'EPARGNE" et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 60960
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 60960
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60960.19860711
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