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11/07/1986 | FRANCE | N°47954

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 juillet 1986, 47954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLIERS-LE-BEL Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a annulé la décision du 19 février 1979 refusant à Mme X... l'indemnité représentatrice de logement,
2° rejette les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dos

sier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les lois des 30 octobre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 janvier 1983 et 17 mai 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de VILLIERS-LE-BEL Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 19 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de VERSAILLES a annulé la décision du 19 février 1979 refusant à Mme X... l'indemnité représentatrice de logement,
2° rejette les conclusions de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les lois des 30 octobre 1986 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la COMMUNE de VILLIERS-LE-BEL,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 et du décret du 25 octobre 1894 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il est constant que si Mme X... avait acquis la spécialité de psychologue scolaire elle gardait sa qualité d'institutrice ; que, nommée et exerçant la plus grande part de son activité dans le groupe scolaire Henri Y... de Villiers-le-Bel, elle était ainsi attachée à une école primaire publique au sens de l'article 14 précité de la loi du 14 octobre 1886 ; qu'enfin, en tant que membre de l'équipe dite "groupe d'aide psycho-pédagogique" dont les missions ont été précisées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale en date du 9 février 1970, elle avait la charge, par ses interventions à l'intérieur de l'école, d'assurer la prévention des inadaptations scolaires pour certains enfants qui continuaient à fréquenter leur classe ou étaient réunis dans des sections ou classes d'adaptation et faisait à ce titre partie du personnel enseignant attaché aux écoles maternelles et élémentaires publiques auquel les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 réservent le bénéfice du droit au logement ou de l'indemnité en tenant lieu à la charge des communes ;
Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que si Mme X..., a saisi la COMMUNE de VILLIERS-LE-BEL de diverses demandes d'indemnité représentative de logement, elle n'avait pas formulé de demande d'attribution de logement ; que la commune n'était dès lors pas tenue en vertu des dispositions législatives et réglementaires précitées de faire droit à la demande d'indemnité ; que la commune est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, e tribunal administratif de VERSAILLES a annulé le refus d'indemnité opposé à Mme X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en date du 19 décembre 1982 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de VERSAILLES par Mme X... sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de VILLIERS-LE-BEL, à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 47954
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 47954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:47954.19860711
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