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11/07/1986 | FRANCE | N°43532

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 11 juillet 1986, 43532


Vu le recours enregistré le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la Régie Immobilière de la ville de Paris RIVP la somme de 90 824,57 F en réparation du préjudice causé à cette société par le refus d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'un jugement prononçant l'expulsion des époux X... d'un logement

dont la Régie Immobilière de la ville de Paris est propriétaire à Plaisir...

Vu le recours enregistré le 29 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 12 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné l'Etat à verser à la Régie Immobilière de la ville de Paris RIVP la somme de 90 824,57 F en réparation du préjudice causé à cette société par le refus d'apporter le concours de la force publique à l'exécution d'un jugement prononçant l'expulsion des époux X... d'un logement dont la Régie Immobilière de la ville de Paris est propriétaire à Plaisir Yvelines ;
2° ramène à la somme de 48 760,16 F l'indemnité d'occupation que doit payer l'Etat et écarte toute indemnisation au titre des dégradations du local,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'intérieur et de la décentralisation conteste le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat au profit de la Régie Immobilière de la ville de Paris à raison des refus d'apporter le concours de la force publique à l'expulsion, ordonnée par l'autorité judiciaire, des époux X... de l'appartement qu'ils occupaient à Plaisir Yvelines et appartenant à la Régie, en se fondant d'une part sur l'exagération du montant des pertes de loyers retenu par les premiers juges, d'autre part sur l'absence de dégradation de l'appartement ;
Considérant, sur le premier point, que la différence entre la somme de 103 079,34 F, montant des loyers échus pendant la période de responsabilité de l'Etat, laquelle a débuté le 16 novembre 1974, et la somme de 54 319,18 F, correspondant aux versements faits à la Régie Immobilière de la ville de Paris par l'union des allocations familiales des Yvelines pendant la même période, s'établit à 48 760,16 F, montant qu'il y a lieu de substituer à celui de de 69 775,11 F retenu à tort par le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, sur le second point, que la Régie Immobilière de la ville de Paris n'a présenté que le 25 février 1982, par un mémoire dont le ministre n'a pu avoir communication avant la date de l'audience, laquelle s'est tenue le 26 février, des conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 19 500 F afférente aux réparations rendues nécessaires par les déprédations consécutives au maintien irrégulier des époux X... dans les lieux ; que même en statuant, comme il résulte des mentions du jugement attaqué, dans les conditions prévues par l'article R.167 du code des tribunaux administratifs, le tribunal administratif de Vesailles ne pouvait pas régulièrement accueillir les conclusions sus-rappelées ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la Régie Immobilière de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Versailles qui tendent à la réparation des déprédations subies par l'appartement ;
Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucune justification ; que, par suite, elles ne peuvent être que rejetées ;
Considérant enfin qu'il y a lieu d'ajouter à la somme de 48 760,11 F mise à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 F allouée à titre de réparation du préjudice subi par la Régie Immobilière de la ville de Paris, dont le ministre de l'intérieur et de la décentralisation n'a contesté ni le principe ni le montant ;
Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à payer à la Régie Immobilière de la ville de Paris par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 mars 1982 est ramenée de 90 824,57 F à 50 760,16 F.

Article 2 : Le 6 de l'article 2 de ce jugement est annulé. L'article 1er et le a de l'article 2 du même jugement sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Régie Immobilière de la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 43532
Date de la décision : 11/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1986, n° 43532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:43532.19860711
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