La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°78367

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 78367


Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986, présentée par M. X..., demeurant HLM Vénerie, bâtiment D - appartement 6 à MONTLUCON 03100 , et tendant à ce que le président de ce tribunal ordo

nne, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 ...

Vu l'ordonnance, en date du 5 mai 1986, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 8 avril 1986, présentée par M. X..., demeurant HLM Vénerie, bâtiment D - appartement 6 à MONTLUCON 03100 , et tendant à ce que le président de ce tribunal ordonne, en application des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs, une expertise à l'effet de décrire les lésions ayant entraîné son hospitalisation, d'indiquer les soins et interventions nécessaires, de fixer la durée de l'incapacité temporaire totale qui en résulte ainsi que la date de consolidation et de dire le cas échéant s'il subsiste une incapacité permanente partielle et d'en évaluer le taux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ;
Considérant que, compte tenu des caractères de la procédure de référé, le président d'un tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue n'est compétemment saisi que lorsque la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ;
Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes que la demande présentée par M. X... au président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand statuant en matière de référé avait pour objet la désignation d'un expert chargé, en premier lieu, de rechercher dans quelles circonstances l'intéressé avait été opéré et traité par le service de santé aux armées et, en second lieu, d'évaluer les diverses incapacités dont il s'estime atteint ;
Considérant que la responsabilité qui peut incomber à l'Etat du chef des infirmités dont un militaire est atteint par le fait ou à l'occasion du service ne peut être mise en cause que dans les conditions et les limites qui sont définies par le Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'aux termes de l'article L.79 de ce code : "toutes es contestations auxquelles donne lieu l'application du livre 1er à l'exception des chapitres 1er et IV du titre VII et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; que la question de savoir si une infirmité pour laquelle l'indemnisation est demandée à l'Etat est imputable au service ou a été aggravée par le service est au nombre des contestations auxquelles peut donner lieu l'application des dispositions du livre 1er du même code ; qu'il en est de même de l'évaluation de l'invalidité résultant de l'infirmité ou de son aggravation ;

Considérant qu'il est constant que, lors des soins qui lui ont été dispensés, M. X... accomplissait les obligations du service national ; que l'action tendant à la réparation qu'il pourrait, le cas échéant, réclamer à l'Etat du fait des soins qui lui ont été dispensés par le service de santé aux armées relèverait de la compétence non du tribunal administratif mais du tribunal départemental des pensions ; que dès lors les conclusions de M. X... ont été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Mais considérant qu'aucune disposition du code des pensions civiles et militaires d'invalidité ne donne au juge des pensions le pouvoir d'ordonner une expertise en référé ; qu'ainsi la demande de M. X... est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat, en application de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984, de la rejeter ;
Article ler : La demande présentée par M. X... devantle tribunal administratif de Clermont-Ferrand et transmise au Conseild'Etat par ordonnance du président de ce tribunal est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre de la défense et au Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 78367
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78367
Numéro NOR : CETATEXT000007703495 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;78367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award