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09/07/1986 | FRANCE | N°65055

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 65055


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Challes-les-Eaux 73190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférantes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chambéry

;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... à Challes-les-Eaux 73190 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférantes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Chambéry ;
2° lui accorde la décharge des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. d' Harcourt, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur les pénalités au titre de l'année 1972 :

Considérant que, par décision du 10 décembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Bordeaux a prononcé en faveur de M. Y... un dégrèvement de 29 536 F correspondant à des pénalités au titre de l'année 1972 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1972 sont devenues sans objet ;
Sur la majoration de 100 % appliquée aux impositions des années 1973 et 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'impositions : "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies par l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dûs ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dûs ; - 100 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti en proportion de la part correspondant aux droits de son épouse des bénéfices sociaux réalisés par la société en nom collectif "Savoisienne J. X... et compagnie", M. Y... se borne à soutenir que son épouse, qui assurait seulement la direction technique des salons de coiffure exploités par ladite société, ignorait les manoeuvres frauduleuses qui en caractérisaient la gestion ; que ces allégations sont en contradiction avec les constatations de fait revêtues de l'autorit absolue de la chose jugée, auxquelles la Cour d'appel de Chambéry a procédé dans son arrêt du 18 juin 1981, rendu en matière pénale et devenu définitif, dont il résulte que M. Y... transmettait au gérant de la société des éléments comptables qu'il falsifiait sur les indications de ce dernier, et que lui-même et son épouse ne pouvaient ignorer que ces agissements concouraient à la dissimulation de recettes et à l'inexactitude de ses propres déclarations de revenus ; qu'ainsi l' administration établit l'existence de manoeuvres frauduleuses justifiant l'application des pénalités prévues à l'article 1729 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des pénalités restant en litige ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence d'une somme de 29 536 F correspondant aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses au titre de l'année 1972.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... etau ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65055
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 65055
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: d'Harcourt
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65055.19860709
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