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09/07/1986 | FRANCE | N°64381

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 64381


Vu le recours enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 décembre 1980 ayant rétrogradé M. X..., ainsi que la décision en date du 19 janvier 1981 prise sur le recours gracieux de l'intéressé ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Ve

rsailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 ...

Vu le recours enregistré le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 2 décembre 1980 ayant rétrogradé M. X..., ainsi que la décision en date du 19 janvier 1981 prise sur le recours gracieux de l'intéressé ;
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi du 9 juillet 1976 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret 68-70 du 24 janvier 1968 tel que modifié par le décret 73-145 du 8 février 1973 ;
Vu le décret 68-92 du 29 janvier 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision prise le 2 décembre 1980 par le MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant la rétrogradation de M. X..., a été motivée par l'incompétence professionnelle dont a fait preuve l'intéressé, en sa qualité de chef de poste, à l'occasion de l'intervention effectuée le 11 juin 1980 durant la nuit au foyer S.N.C.F d'Herblay par des gardiens placés sous ses ordres, et compte tenu de la circonstance qu'il était "récidiviste" en matière de manquements à ses obligations de gradé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés font apparaître que, lors de l'intervention de la brigade de gardiens de la paix placée sous l'autorité de M. X..., dans la nuit du 11 juin 1980, celui-ci a fait preuve d'une incurie et d'un manque d'autorité constitutifs d'une faute professionnelle ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur et de la décentralisation est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en annulant l'arrêté attaqué au motif que les faits sur lesquels il repose ne sont pas de nature à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'en relevant que l'intéressé s'était déjà rendu coupable à d'autres occasions de manquements à ses obligations de gradé, le ministre n'a pas entendu réprimer une nouvelle fois des faits ayant déjà donné lieu à des sanctions mais a seulement tenu compte du comportement général de cet agent pour apprécer la gravité de la faute commise le 11 juin 1980 et le degré de la sanction qu'elle appelle ; qu'en infligeant, dans les circonstances de l'affaire, la sanction de la rétrogradation, le ministre n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 septembre 1984, le tribunal administratif de Versailles a prononcé l'annulation de ladite décision ainsi que de celle en date du 19 juin 1981 prise sur le recours gracieux de l'intéressé ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 septembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 64381
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 64381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64381.19860709
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