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09/07/1986 | FRANCE | N°57177

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 57177


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite des troubles post-opératoires dont il a été victime, ensemble la décision du directeur des hospices civils de Strasbourg rejetant sa requête en date du 7 août 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 20 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 27 juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'indemnisation à la suite des troubles post-opératoires dont il a été victime, ensemble la décision du directeur des hospices civils de Strasbourg rejetant sa requête en date du 7 août 1981 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. Jean X... et de Me Le Prado, avocat des hospices civils de Strasbourg,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonnée par les premiers juges, qu'aucune faute lourde médicale ne peut être relevée dans la conduite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 10 juin 1980 par un chirurgien des hospices civils de Strasbourg aux fins de procéder à l'ablation de la hernie discale dont souffrait M. X... ; qu'il n'est pas non plus établi que les séquelles de cette intervention qui, d'ailleurs, selon les conclusions de l'expert Y..., n'excèdent pas les troubles résiduels normaux consécutifs à une intervention sur une hernie discale, soient imputables au traitement postopératoire ordonné par les médecins des hospices civils ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hospices civils de Strasbourg ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., aux hospices civils de Strasbourg et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 57177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57177
Numéro NOR : CETATEXT000007690416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;57177 ?
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