La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°55856

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 juillet 1986, 55856


Vu le recours enregistré le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ce jugement, l'Etat a été condamné à verser à M. Louis X..., chef de section des douanes, une indemnité de 5 490 F en réparation du préjudice qui résulterait pour l'intéressé du retard apporté à la reconstitution de sa carrière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu le recours enregistré le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que par ce jugement, l'Etat a été condamné à verser à M. Louis X..., chef de section des douanes, une indemnité de 5 490 F en réparation du préjudice qui résulterait pour l'intéressé du retard apporté à la reconstitution de sa carrière,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement, en date du 20 octobre 1983, du tribunal administratif de Strasbourg a dans son article 1er condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 5 490 F à raison du retard avec lequel la situation de ce fonctionnaire avait été régularisée et dans son article 2 rejeté les autres conclusions de M. X... tendant à obtenir, d'une part, le versement d'intérêts moratoires sur les sommes correspondant aux rappels du traitement découlant de la reconstitution de sa carrière et, d'autre part, le versement d'indemnités accessoires du traitement ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que le ministre a procédé par un arrêté du 9 avril 1980 à la reconstitution de la carrière de M. X... à compter du 16 mai 1966 par la prise en compte à cette date des services militaires qu'il avait accomplis avant sa titularisation ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration a opéré cette reconstitution spontanément, sans avoir été saisie par M. X... d'une demande à cette fin ; que le rappel de rémunération qui en découlait a été payé à M. X... en mai 1981 ; qu'ainsi les conditions dans lesquelles il a été procédé à la régularisation de la situation de ce fonctionnaire et au paiement des sommes qui lui étaient dues ne révèlent pas un retard anormal et ne sont pas constitutives d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de la condamnation prononcée à l'encontre de l'Etat par l'article 1er du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident de M. X... :

Considérant, d'une part, qu'à la suite de la reconstitution de la carrière administrative de M. X..., prononcée par arrêté du 9 avril 1980, l'administration lui a versé en mai 1981 les rappels de traitement correspondants ; que l'intéressé n'ayant avant cette date présenté aucune demande tendant au paiement du montant de ces rappels, les intérêts n'avaient pas commencé à courir ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes correspondant aux rappels de tritement ;
Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elles portent sur le versement d'indemnités accessoires au traitement, les conclusions du recours incident de M. X... soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, ces conclusions présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ne sont pas recevables ;

Article 1er : L'article 1er du jugement rendu le 20 octobre 1983 par le tribunal administratif de Strasbourg est annulé. La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ettendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 490 F est rejetée.

Article 2 : Le recours incident de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 55856
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 55856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jacques Durand
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:55856.19860709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award