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09/07/1986 | FRANCE | N°49648

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 09 juillet 1986, 49648


Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile particulière SOGETRANS, dont le siège est ... de Serbie à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés de l'année 19

76 et de la majoration légale mises à sa charge ;
2° lui accorde la décharge...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société civile particulière SOGETRANS, dont le siège est ... de Serbie à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et de la contribution exceptionnelle à la charge des sociétés de l'année 1976 et de la majoration légale mises à sa charge ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3° prononce en sa faveur la restitution des impositions contestées ;
4° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206, 1 et 2 et 34 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés au titre de leurs bénéfices provenant de l'exercice d'une profession commerciale ; que la location de véhicules à usage industriel constitue l'exercice d'une profession commerciale ; que dans le cas où cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une société en participation, ladite société en participation n'est réputée le bailleur du point de vue fiscal que si elle se comporte en propriétaire ; qu'à défaut de cette condition, ce sont les associés de la société en participation qui doivent être regardés comme ayant exploité ces matériels à titre personnel, sous des modalités particulières ayant consisté à les mettre à la disposition de la société en participation moyennant une part des profits de celle-ci ;
Considérant que pour assujettir, par voie de taxation d'office, la société civile particulière "SOGETRANS" à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 en vertu des articles 206, 2 et 34 du code général des impôts, l'administration se fonde sur ce que ladite société civile, qui a pour objet social "toutes opérations civiles de gestion et d'investissement", s'est livrée en réalité, pendant les années d'imposition, à l'activité de location de wagons, qui constitue l'exercice d'une profession commerciale ; que si la société civile particulière "SOGETRANS", qui ne conteste, ni son droit de propriété sur les wagons loués, ni l'activité de location soutient qu'elle "a passé des accords" avec des sociétés en participation "pour l'exploitation des wagons faisant partie de son actif" et qu'en conséquence elle ne serait pas directement soumise à l'impôt sur les sociétés, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations et statuts produits, que ces sociétés en participation, qui n'inscrivaient pas les wagons qui leur avaient été apportés en jouissance à l'actif de leurs bilans, et qui ne pratiquaient pas d'amortissements sur ces matériels, ainsi qu'elles avaient la faculté de le faire, dès lors que les matériels en cause leur avaient été affectés, ne se comportaient pas en propriétaires desdits matériels ; que dans ces conditions, ainsi que le soutient à bon droit l'administration, c'est la société civile particulière "SOGETRANS" qui doit être regardée comme s'étant livrée, à titre personnel, à l'exploitation commerciale des wagons loués ; qu'il suit de là que la société civile particulière "SOGETRANS", alors même qu'elle s'est également livrée, à titre accessoire, à des activités de placements financiers, a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
Sur la doctrine administrative :

Considérant que si la société civile particulière "SOGETRANS" se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle en date du 30 juillet 1966 selon laquelle les associés d'une société civile peuvent être imposés à l'impôt sur le revenu, à raison de leurs parts des bénéfices sociaux, dans la catégorie notamment des bénéfices industriels et commerciaux, sans que la réalisation par la société civile de tels bénéfices ait nécessairement pour conséquence son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, il résulte des termes mêmes de ladite réponse ministérielle qu'elle vise une société civile qui "limite effectivement son activité à la gestion d'un portefeuille-titres" et dont les bénéfices sociaux doivent être imposés comme revenus catégoriels "suivant la forme juridique et l'objet réel des personnes morales dans lesquelles la société en cause détient des participations" ; que les sociétés en participation n'ayant pas la personnalité morale, et la société civile requérante ne se livrant pas à une activité de gestion d'un portefeuille-titres au sens de la réponse présentée, la doctrine invoquée est sans application en l'espèce ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la société civile particulière "SOGETRANS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête susvisée de la société civile particulière "SOGETRANS" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile particulière "SOGETRANS" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49648
Date de la décision : 09/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1986, n° 49648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:49648.19860709
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