Vu la requête, enregistrée le 4 février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Mathilde X..., demeurant à l'hôpital de Mamao à PAPEETE Polynésie française , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1979 par laquelle le ministre de la santé a refusé de rapporter son arrêté du 18 mai 1979 la radiant des cadres en vue de l'admettre à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge à compter du 29 juin 1979 ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ainsi que l'arrêté du 18 mai 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 58-1036 du 19 octobre 1958 ;
Vu le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 modifié par le décret n° 73-873 du 5 septembre 1973 ;
Vu le décret n° 53-711 du 9 août 1953 ;
Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 ;
Vu le décret n° 59-1050 du 7 septembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de Mlle Mathilde X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X..., infirmière du cadre général de la France d'outre-mer a été reclassée à compter du 11 septembre 1983 dans le corps autonome des infirmières d'outre-mer régi par le décret du 5 septembre 1973 dont la limite d'âge est fixée à 57 ans ; que si le décret du 8 décembre 1959 relatif à la situation de certains personnels relevant du ministère de la France d'outre-mer, lui ouvrait le droit d'opter pour son intégration dans le corps homologue des personnels des services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance dont la limite d'âge est fixée à 65 ans, il est constant que l'intéressée n'ayant pas exercé cette option n'a pas été intégrée dans ce corps homologue ; qu'elle ne saurait, dès lors, réclamer le bénéfice de la limite d'âge de ce corps ; que l'arrêté du 7 juin 1977 qui l'a placée en position de détachement pour une durée de 5 ans à compter du 29 janvier 1977 n'a pu lui conférer le droit de demeurer en activité au-delà du 28 juin 1979, date à laquelle elle a atteint la limite d'âge de 57 ans applicable à son corps d'origine ; qu'enfin, la radiation des cadres d'un fonctionnaire atteint par la limite d'âge de son grade n'est pas subordonnée à l'information préalable de celui-ci, par l'administration, de la survenance prochaine de la date de cette limite d'âge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande contr l'arrêté du Ministre de la santé et de la famille en date du 18 mai 1979 qui a mis fin à son détachement à compter du 29 juin 1979 et l'a, à compter de la même date, radiée des cadres en vue d'être admise à faire valoir ses droits à la retraite pour limite d'âge ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et del'emploi, chargé de la santé et de la famille.