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09/07/1986 | FRANCE | N°44724

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 09 juillet 1986, 44724


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme
X...
et compagnie, dont le siège social est ... d'Eglantine à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 auxquels elle a é

té assujettie dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-bois ;
2° la déchar...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société anonyme
X...
et compagnie, dont le siège social est ... d'Eglantine à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1972, 1973 et 1974 et de contribution exceptionnelle au titre de l'année 1974 auxquels elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Fontenay-sous-bois ;
2° la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'en se prononçant sur le caractère excessif des rémunérations allouées aux dirigeants de la société requérante, sur la date effective d'occupation des locaux sis ... à Fontenay-sous-Bois et sur l'existence d'un engagement formel de la société à l'égard de son personnel en ce qui concerne les primes de bilan, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est livrée à des appréciations de fait qui ressortissent à sa compétence ; que, par suite, en application du 4ème alinéa du 3 de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors en vigueur, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération des redressements auxquels l'administration a procédé conformément à l'avis donné par la commission départementale ;
Sur la déduction du loyer d'un terrain :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° ... les loyers des immeubles dont l'entreprise est locataire" ;
Considérant que l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, a réintégré dans les bénéfices imposables un loyer de 25 000 F pour occupation d'un terrain à usage d'entrepôt sis ... à Fontenay-sous-Bois porté en charges à payer de l'année 1974 ; qu'il résulte de l'instruction que le bail concernant la location de ce terrain n'a été conclu que le 3 janvier 1975 ; que si la société allègue que la délibération du 24 décembre 1974, qui avait autorisé la signature du bail, avait décidé de verser un loyer au titre de 1974, elle n'établit pas qu'elle ait effectivement occupé le terrain dès l'année 1974 et ait été tenue au paieent d'un loyer pour cette année ; qu'elle n'était dès lors pas en droit de déduire de ses bénéfices la somme de 25 000 F susindiquée ;
Sur la déduction d'une provision pour primes de bilan :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 précité du code général des impôts "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre... 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54" ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites qu'à la condition que l'entreprise ait pris à l'égard des salariés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, et que l'obligation de régler celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit ainsi certaine ;
Considérant que, pour justifier la constitution au bilan de clôture des exercices 1973 et 1974 d'une provision pour le paiement de primes de bilan, la société invoque des procès-verbaux de ses assemblées générales ; qu'il résulte clairement de ces délibérations, qui n'ont pas été portées à la connaissance du personnel, qu'elles ne comportaient pas d'engagement ferme quant au principe et au mode de calcul de ces primes ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette provision dans le bénéfice imposable des exercices clos en 1973 et 1974 ;
Sur la déduction de la rémunération des dirigeants de la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 précité du code général des impôts : "1. ... 1° ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations et avantages en nature et remboursement de frais..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., président-directeur général de la Société anonyme
X...
et Compagnie et sa soeur Mme Y..., directeur général, qui possédaient ensemble 5570 des 5600 actions de la société, ont perçu des rémunérations s'élevant, compte tenu des primes de bilan qui doivent y être incluses, à 159 118 F en 1972, 179 259 F en 1973 et 220 515 F en 1974 pour M. X... et à 105 621 F en 1972, 111 543 F en 1973 et 131 594 F en 1974 pour Mme Y... ; qu'estimant que ces rémunérations étaient excessives eu égard à l'importance des services rendus, l'administration, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, ne les a admises en déduction des résultats de la société qu'à concurrence de 100 000 F en 1972, 120 000 F en 1973 et 140 000 F en 1974 pour M. X... et de 60 000 F en 1972, 70 000 F en 1973 et 80 000 F en 1974 pour Mme Y... ;
Considérant que la société requérante, qui, ainsi qu'il a été dit, a la charge de la preuve, ne conteste pas que, comme l'indique l'administration, les rémunérations versées à ses deux dirigeants ont représenté, selon les années, de 4,7 à 5 % du chiffre d'affaires, de 125 à 153 % du bénéfice déclaré, de 20 à 21 %de la masse salariale et de 373 à 440 % de la rémunération du salarié le mieux payé, en ce qui concerne M. X... et de 2,8 à 3,3 % du chiffre d'affaires, de 78 à 102 % du bénéfice déclaré, de 12 à 14 % de la masse salariale et de 222 à 292 % de la rémunération du salarié le mieux payé en ce qui concerne Mme Y... et que la rémunération cumulée des deux dirigeants représentait par rapport au chiffre d'affaires et à la masse salariale des pourcentages supérieurs au triple de ceux qui ont été observés par l'administration dans des entreprises similaires ; que si la société fait valoir que ces comparaisons chiffrées ne suffisent pas à démontrer le caractère excessif des rémunérations de M. X... et de Mme Y..., elle n'établit pas que ses dirigeants - quelle que soit l'importance reconnue par l'administration de leurs attributions et des résultats qu'ils ont obtenus - aient exercé leurs fonctions dans des conditions justifiant les pourcentages très élevés relevés par le ministre ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations qui leur ont été allouées n'étaient pas excessives et que, par suite, en réintégrant dans ses résultats la part desdites rémunérations excédant les sommes susindiquées, l'administration a fait une évaluation exagérée de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme
X...
et Compagnie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1972, 1973 et 1974 ;
Article ler : La requête de la Société anonyme
X...
et Compagnie est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société anonyme
X...
et Compagnie et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 44724
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44724
Numéro NOR : CETATEXT000007624665 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;44724 ?
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