La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1986 | FRANCE | N°41742

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 09 juillet 1986, 41742


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., Melle H..., Mme B... et Mme F..., tous demeurant ... 92800 , M. C..., demeurant Hameau de Villers les Botées à Betz Oise , M. E..., demeurant ... Hauts-de-Seine , la succession de M. Y..., représentée par M. BOCARDY, demeurant ... à Corbeil-Essonne Essone , M. I..., ayant-droit de Mme D..., demeurant ... au Havre K... et Melle X..., ayant droit de M. A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1982 par

lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demand...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Z..., Melle H..., Mme B... et Mme F..., tous demeurant ... 92800 , M. C..., demeurant Hameau de Villers les Botées à Betz Oise , M. E..., demeurant ... Hauts-de-Seine , la succession de M. Y..., représentée par M. BOCARDY, demeurant ... à Corbeil-Essonne Essone , M. I..., ayant-droit de Mme D..., demeurant ... au Havre K... et Melle X..., ayant droit de M. A..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 février 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'allocation d'une indemnité complémentaire de 43 000 F en réparation des nuisances causées à l'immeuble sis à Puteaux Hauts-de-Seine dont ils sont copropriétaires par une station de chauffage et de réfrigération exploitée par la Soclip,
2° condamne la Soclip à leur verser ladite indemnité de 43 000 F,
3° ordonne la capitalisation des intérêts échus,
4° condamne la Soclip au paiement de tous les dépens, y compris les frais d'expertise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Z... et autres et de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat de la société de climatisation de Puteaux,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, par un mémoire produit par la société de climatisation de Puteaux SOCLIP et enregistré au greffe du tribunal administratif le 2 février 1982, jour de l'audience, cette société a soulevé un moyen de défense nouveau, tiré de ce que l'installation source du dommage dont les requérants ont demandé réparation, a cessé de fonctionner le 10 novembre 1981 et si les requérants n'ont pas été en mesure de présenter leur argumentation sur ce moyen avant la clôture de l'instruction, le tribunal a pu, à bon droit, estimer que l'affaire était néanmoins en état d'être jugée dès lors qu'il s'est fondé, pour rejeter la requête, sur le fait que les troubles de voisinage dont se plaignaient les requérants avaient cessé, dès le mois d'avril 1976, de présenter des inconvénients suffisants pour justifier une indemnisation ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, à compter de sa mise en service, l'installation de production de chaleur et de froid exploitée par la société de climatisation de Puteaux à proximité de l'immeuble sis ... a entraîé, pour les occupants de cet immeuble d'habitation, des troubles de voisinage importants pour la période s'étendant de 1970 à 1976, dont un précédent jugement, en date du 6 janvier 1981 les a indemnisés, les modifications apportées à l'exploitation de cet ouvrage depuis sa mise en service et l'interconnexion opérée en 1976 entre la chaufferie et une installation de même nature exploitée à Courbevoie ont eu pour effet de réduire de façon très importante les troubles de voisinage existant antérieurement ; qu'à partir du mois d'avril 1976, compte tenu de la situation des appartements en cause, ces troubles n'ont pas excédé par leur importance les sujétions que doivent normalement supporter en milieu urbain les occupants d'immeubles situés à proximité d'un équipement public ; qu'il suit de là que les CONSORTS Z..., G..., B..., F..., C..., E..., Y..., I... et X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la réparation des nuisances que leur aurait causé l'installation de climatisation exploitée par la société de climatisation de Puteaux pour la période allant d'août 1976 à décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de M. Z..., Mlle G..., Mme B..., Mme F..., M. C..., M. E..., M. Y..., M. I... et Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., MllePICARD, Mme B..., Mme F..., M. C..., M. E..., M. J..., M.RICAUD, Mlle X..., à la société de climatisation de Puteaux, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1986, n° 41742
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 09/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41742
Numéro NOR : CETATEXT000007691513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-09;41742 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award