La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/1986 | FRANCE | N°75004

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 04 juillet 1986, 75004


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... 46000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Ma

ître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouverneme...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... 46000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 19 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse rejette la requête de M. X... ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le litige qui a été soulevé devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... a trait à la propriété que revendique l'intéressé d'un immeuble sis au lieu-dit "Le Cluzel" et sur lequel la commune de Pontcirq Lot , en effectuant des travaux en 1953, aurait irrégulièrement empiété ; qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire, gardiens de la propriété privée, de connaître d'un tel litige ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de la commune de Pontcirq et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71 VOIRIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 75004
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E.Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75004
Numéro NOR : CETATEXT000007701621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;75004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award