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04/07/1986 | FRANCE | N°70129

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 70129


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice refusant son intégration dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée,
2° annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision de la direction de l'éducation surveillée du ministère de la justice refusant son intégration dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée,
2° annule cette décision,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 56-398 du 23 avril 1956 ;
Vu le décret n° 81-243 du 12 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat de M. Jean-Pierre X...,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son intégration dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée, M. X... se borne à soutenir que l'article 12 du décret du 12 mars 1981, dont les dispositions lui ont été opposées, comporterait des discriminations illégales entre agents contractuels et agents titulaires exerçant des fonctions analogues ;
Considérant que la situation statutaire des psychologues contractuels et celle des éducateurs titulaires sont différentes ; que les auteurs du décret du 12 mars 1981 ont pu, sans porter atteinte au principe de l'égalité de traitement, réserver un sort différent à ces deux catégories d'agents lors de la définition des conditions d'accès dans le nouveau corps des psychologues de l'éducation surveillée, alors même que certains d'entre eux occupaient des fonctions de même nature ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit intégré dans le corps des psychologues de l'éducation surveillée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 jui. 1986, n° 70129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 04/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70129
Numéro NOR : CETATEXT000007701536 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-04;70129 ?
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