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04/07/1986 | FRANCE | N°67360

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 04 juillet 1986, 67360


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Claudette X..., demeurant à Montbernard, l'Isle-en-Dodon 31230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1982 du directeur de l'hospice-maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse lui refusant l'attribution d'une allocation pour perte d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail

;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31...

Vu la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Claudette X..., demeurant à Montbernard, l'Isle-en-Dodon 31230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1982 du directeur de l'hospice-maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse lui refusant l'attribution d'une allocation pour perte d'emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau Van Troeyen, avocat de Mlle Claudette X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'hospice-maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des termes de l'article L.351-16 du code du travail dans la rédaction issue de la loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi que les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs, ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; que ces dispositions sont également applicables aux personnels qui ont accompli un service continu pendant une durée déterminée alors même qu'ils n'ont pas été employés à titre permanent ; que les catégories de personnels intéressées, les conditions d'ouverture du droit à l'allocation et notamment la durée de service continu exigé sont déterminées par voie réglementaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... a été recrutée par l'hospice-maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse en qualité d'agent de service hospitalier auxiliaire par trois contrats successifs à durée déterminée de deux mois chacun, respectivement du 16 septembre 1981 au 16 novembre 1981, du 22 janvier 1982 au 21 mars 1982 et du 25 mars 1982 au 24 mai 1982, en vue du remplacement d'agents en congé de maladie ou en formation professionnelle ; qu'ainsi ses fonctions ont pris fin le 24 mai 1982 non par l'effet d'une mesure de licenciement mais par l'arrivée de l'échéance normale de son engagement, lequel n'a fait l'objet d'aucun renouvellement ; que, par suite, et alors même que Mlle X... aurait accompli une durée de service continu supérieure à celle prévue au dernier alinéa précité de l'article L.351-16, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté a demande tendant à l'attribution d'une allocation pour perte d'emploi ;
Article ler : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au directeur de l'hospice-maison de retraite de Boulogne-sur-Gesse et auministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 67360
Date de la décision : 04/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1986, n° 67360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67360.19860704
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