Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux sur renvoi du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a déclaré illégale la décision implicite de l'inspecteur du travail l'autorisant à licencier Mme X...,
2° déclare la décision légale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Ginette Y... et de la SCP Waquet, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement qu'il lui est demandé d'autoriser ;
Considérant qu'en autorisant Mme Y... à licencier Mme X... au motif que des difficultés d'ordre économique contraignent la première à supprimer l'emploi de Mme X..., alors que l'évolution du chiffre d'affaires et l'ouverture d'un nouveau salon de coiffure ne justifient pas l'existence de ces difficultés, l'inspecteur du travail de Bordeaux a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré illégale cette autorisation de licenciement ;
Article ler : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à Mme X..., au greffier du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.