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02/07/1986 | FRANCE | N°60720

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 60720


Vu le recours enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 1984, en tant que, par celui-ci, le tribunal a accordé décharge à la société Magetrans, pour une somme excèdant 67 873,40 F des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 93 270,70 F auxquels elle avait été assujettie , par avis de mise en recouvrement du 20 juin 1980, pour la période

du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, à titre de remboursement de...

Vu le recours enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 1984, en tant que, par celui-ci, le tribunal a accordé décharge à la société Magetrans, pour une somme excèdant 67 873,40 F des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, s'élevant à 93 270,70 F auxquels elle avait été assujettie , par avis de mise en recouvrement du 20 juin 1980, pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1979, à titre de remboursement de l'aide fiscale à l'investissement, prévue par l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, dont elle avait bénéficié ;
2° remette à la charge de ladite société des droits d'un montant de 25 397,30 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et l'article 2 de la loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 ;
Vu le décret n° 75-422 du 30 mai 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard , avocat de la société anonyme Magetrans,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi :

Considérant que, par avis de mise en recouvrement du 30 juin 1980, l'administration a réclamé à la société Magetrans, entreprise de transports, le paiement de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 93 270,70 F, correspondant à l'aide fiscale à l'investissement dont elle avait bénéficié, en vertu de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975, pour l'acquisition de 9 véhicules ; que, tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens, la société n'avait contesté le reversement demandé qu'à concurrence d'une somme de 86 772,80 F afférente à l'acquisition de 8 véhicules ; qu'en accordant à la société Magetrans la décharge totale des droits mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 20 juin 1980, soit 93 270,70 F, le tribunal administratif d'Amiens a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé à la société un dégrèvement supérieur à celui auquel tendait effectivement sa demande ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société un montant de droit de 6 497,90 F, égal à la différence entre les deux sommes susmentionnées de 93 270,70 F et 86 772,80 F ;
Sur le bien-fondédes impositions en litige :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 29 mai 1975 et de l'article 3 de la loi du 13 septembre 1975, que les achats de biens d'équipement qui peuvent être amortis selon le mode dégressif ouvrent droit à une aide fiscale à l'investissement, cette aide venant en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les opérations faites en 1975, et qu'en cas d'annulation de la commande ou d'inexécution de celle-ci dans un délai de trois ans, l'impôt dont le paiement n'a pas été effectué doit être immédiatement acquitté ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 75-422 du 30 mai 1975 pris en exécution de l'article 1-IV de la loi susmentionnée du 29 mai 1975 : "Pour ouvrir droit au bénéfice de l'aide fiscale prévue à l'article 1er de la loi susvisée, les biens d'équipement doivent être livrés dans un délai de trois ans à compter de la date de la commande" et qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Pour bénéficier de l'aide à l'investissement, les entreprises doivent souscrire une déclaration spéciale... Cette déclaration est accompagnée selon le cas des pièces justificatives... Ces documents doivent spécifier la date de la commande ainsi que la nature et le prix des biens commandés" ;

Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Magetrans a été assujettie correspondent à concurrence d'une somme de 18 899,40 F, à l'acquisition de deux véhicules, dont la livraison a porté sur des modèles différents de ceux qui avaient été commandés initialement par la société ; qu'il résulte de l'instruction que ces deux véhicules, s'ils sont d'un poids total en charge autorisé inférieur à celui du modèle commandé, sont de la même marque et d'un prix voisin, ont le même tonnage et sont équipés du même moteur ; que, compte tenu de ces circonstances, les véhicules dont s'agit doivent être regardés comme appartenant à la même catégorie de matériels que ceux qui avaient été indiqués dans la commande initiale ; qu'ainsi la livraison de ces biens doit être réputée conforme à la commande jointe à la déclaration faite par la société à l'administration ; que, dès lors, la société Magetrans avait droit à l'aide fiscale à l'investissement pour l'achat de ces deux véhicules ; que par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a accordé décharge à la société Magetrans des droits susmentionnés de 18 899,60 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 mars 1984 est annulé en tant qu'il a accordé décharge à la société Magetrans des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles celle-ci avait été assujettie pour une somme supérieure à 86 772,80 F.

Article 2 : Les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société Magetrans avait été assujettie sont remisà sa charge à concurrence d'une somme de 6 497,90 F.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DEL'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à la société Magetrans.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 60720
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60720
Numéro NOR : CETATEXT000007623777 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-02;60720 ?
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