Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code administratif, la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS devant ce tribunal ;
Vu la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS, association dont le siège est 22, Place Eugène Pelletan à Salon-de-Provence 13300 , représenté par son conseil de gestion provisoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983, et tendant à l'annulation :
1°- de la décision du conseil fédéral de la fédération française de football en date du 11 février 1983 renvoyant l'affaire concernant la rencontre entre le FOOTBALL-CLUB SALONAIS et l'union sportive d'Endoume devant la ligue de la Méditerranée,
2°- de la décision en date du 15 mars 1983 par laquelle le comité de direction de la ligue de la Méditerranée a confirmé sa précédente décision en date du 4 janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant d'une part que le FOOTBALL-CLUB SALONAIS a reçu au plus tard le 21 mars 1983, date à laquelle il a saisi à nouveau la fédération française de football, notification de la décision rendue par le conseil fédéral de cette fédération le 11 février 1983 et par laquelle celui-ci renvoyait l'affaire concernant la rencontre entre le FOOTBALL-CLUB SALONAIS et l'union sportive d'Endoume au comité de direction de la ligue de la Méditérranée ; qu'il suit de là que sa requête contre cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant d'autre part que les recours successifs prévus en matière disciplinaire par les règlements des fédérations sportives doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; qu'il appartenait dès lors au FOOTBALL-CLUB SALONAIS de saisir les organes compétents de la fédération française de football de la nouvelle décision prise par le comité de direction de la ligue de la Méditerranée le 16 mars 1983 avant de saisir la juridiction administrative ; que dès lors sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la ligue de la Méditerranée a confirmé sa précédente décision du 4 janvier 1983 est irrecevable ;
Article ler : La requête du FOOTBALL-CLUB SALONAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOOTBALL-CLUB SALONAIS, à la fédération française de football et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.