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02/07/1986 | FRANCE | N°51626

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 02 juillet 1986, 51626


Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code administratif, la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS devant ce tribunal ;
Vu la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS, association dont le siège est 22, Place Eugène Pelletan à Salon-de-Provence 13300 , représenté par son conseil de gestion provisoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983, et tendant à l'annulation :
1°- de la décision du conse

il fédéral de la fédération française de football en date du 11 févrie...

Vu l'ordonnance en date du 14 juin 1983 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code administratif, la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS devant ce tribunal ;
Vu la requête présentée par le FOOTBALL-CLUB SALONAIS, association dont le siège est 22, Place Eugène Pelletan à Salon-de-Provence 13300 , représenté par son conseil de gestion provisoire, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983, et tendant à l'annulation :
1°- de la décision du conseil fédéral de la fédération française de football en date du 11 février 1983 renvoyant l'affaire concernant la rencontre entre le FOOTBALL-CLUB SALONAIS et l'union sportive d'Endoume devant la ligue de la Méditerranée,
2°- de la décision en date du 15 mars 1983 par laquelle le comité de direction de la ligue de la Méditerranée a confirmé sa précédente décision en date du 4 janvier 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 octobre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Fédération française de football,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part que le FOOTBALL-CLUB SALONAIS a reçu au plus tard le 21 mars 1983, date à laquelle il a saisi à nouveau la fédération française de football, notification de la décision rendue par le conseil fédéral de cette fédération le 11 février 1983 et par laquelle celui-ci renvoyait l'affaire concernant la rencontre entre le FOOTBALL-CLUB SALONAIS et l'union sportive d'Endoume au comité de direction de la ligue de la Méditérranée ; qu'il suit de là que sa requête contre cette décision enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 1983 est tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant d'autre part que les recours successifs prévus en matière disciplinaire par les règlements des fédérations sportives doivent être exercés avant tout recours juridictionnel ; qu'il appartenait dès lors au FOOTBALL-CLUB SALONAIS de saisir les organes compétents de la fédération française de football de la nouvelle décision prise par le comité de direction de la ligue de la Méditerranée le 16 mars 1983 avant de saisir la juridiction administrative ; que dès lors sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1983 par laquelle la ligue de la Méditerranée a confirmé sa précédente décision du 4 janvier 1983 est irrecevable ;
Article ler : La requête du FOOTBALL-CLUB SALONAIS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au FOOTBALL-CLUB SALONAIS, à la fédération française de football et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 51626
Date de la décision : 02/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Absence - Recours administratif non susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux - Recours gracieux postérieur au recours préalable obligatoire devant les instances supérieures d'une fédération sportive.

54-01-07-04-01, 63-05-01-02 Si les recours successifs prévus en matière disciplinaire par les réglements des fédérations sportives doivent être exercés avant tout recours juridictionnel [1], la décision rendue par l'organisme du niveau le plus élevé doit être attaquée dans le délai du recours contentieux, lequel ne peut en ce cas être prorogé par un recours gracieux adressé à cet organisme.

- RJ1 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - Fédération française de football - "Appel" des décisions prises par les commissions de première instance - Recours gracieux ultérieur ne prorogeant pas le délai de recours contentieux.


Références :

1.

Cf. Section, 1984-06-13, Hand-Ball Club de Cysoing, p. 217


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 51626
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51626.19860702
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