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02/07/1986 | FRANCE | N°50872

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 50872


Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... 300 à Rungis 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 1er avril 1981,
2°- accorde la décharge des droits contest

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3°- déclare qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

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Vu la requête enregistrée le 25 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant ... 300 à Rungis 94150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 21 février 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978, par un avis de mise en recouvrement en date du 1er avril 1981,
2°- accorde la décharge des droits contestés,
3°- déclare qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que si M. X... soutient, en premier lieu, que la lettre recommandée en date du 10 août 1979 l'avertissant qu'une vérification de comptabilité de son entreprise était prévue et qu'il avait la faculté de se faire assister d'un conseil ne lui est pas parvenue du fait des vacances, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour faire suivre son courrier pendant son absence ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant été régulièrement averti de la faculté qu'il avait de faire appel à un conseil, par lequel il a, d'ailleurs, effectivement été assisté pendant les opérations de la vérification de comptabilité de son entreprise ;
Considérant que M. X... soutient, en second lieu, que la vérification de comptabilité a été irrégulière pour s'être déroulée pour la plus grande partie, non au siège de l'entreprise de commerce de gros qu'il exploite dans l'enceinte du marché d'intérêt national de Rungis, mais, à la demande du vérificateur, à Paris, au cabinet du comptable qui détenait une partie de ses livres comptables ; qu'il résulte des pièces du dossier que le vérificateur s'étant présenté au siège de l'entreprise et n'ayant pu procéder à aucune opération du fait de la fermeture de celle-ci, a accepté le report de la vérification en accord avec le comptable de ladite entreprise ; qu'il n'est pas allégué que M. X... ait demandé que les livres comptables détenus par ce dernier soient rapportés au siège de son exploitation, ou ait refusé d'apporter à Paris les pièces comptables détenues à Rungis ; qu'il n'est pas non plus allégué qu'en l'espèce M. X..., qui a participé à la quasi totalité des réunions tenues au cabinet du comptable, ait été privé de la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière pour s'être déroulée au abinet du comptable ne saurait être accueilli ;
Sur les bases d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, alors en vigueur, il appartient à M. X..., dont les bases d'imposition ont été évaluées conformément à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M. X..., qui reposait sur l'enregistrement des factures émises mais ne comportait pas le détail des encaissements effectués ne permet pas, à défaut d'être accompagnée des pièces justificatives nécessaires, telles qu'un brouillard de caisse, de connaître le détail des recettes effectivement réalisées ; qu'elle a, dès lors, été à bon droit écartée par le vérificateur comme dépourvue de caractère probant ; que M. X... ne peut donc se fonder sur les mentions de sa comptabilité pour apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que la méthode suivie par le vérificateur en faisant appel à des taux de marge brute calculés à partir de données recueillies dans l'entreprise et relatives à l'exercice allant du 1er juillet 1975 au 30 juin 1976 ne prend pas suffisamment en compte les variations saisonnières des cours, il ne produit à l'appui de cette affirmation que des tableaux sommaires et non assortis de justifications qui ne sauraient à eux seuls constituer la preuve que le taux de marge brute a varié et a été effectivement inférieur à celui qui a été retenu par le vérificateur ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X... soutient que l'administration n'a tenu qu'un compte insuffisant des pertes, il n'apporte aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les ventes d'escargots dont le montant a été réintégré dans le chiffre d'affaires des exercices 1974 - 1975 et 1975 - 1976 ont été réalisées à l'exportation et doivent donc à ce titre être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, il n'apporte aucune justification de la réalité de ces exportations, ni de l'accomplissement des formalités exigées par les dispositions du code général des impôts pour l'exonération de celles-ci ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1974 au 30 juin 1978 ;
Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ARIBAUTet au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 50872
Date de la décision : 02/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1986, n° 50872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:50872.19860702
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