La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1986 | FRANCE | N°47312

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 02 juillet 1986, 47312


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière ACAT, dont le siège est ... à Schweighouse-sur-Moder 67590 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge, au titre d'une vente réalisée le 16 décemb

re 1979, par un avis de mise en recouvrement du 7 mars 1978 ;
2° lui accorde ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société Civile Immobilière ACAT, dont le siège est ... à Schweighouse-sur-Moder 67590 , représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 30 septembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge, au titre d'une vente réalisée le 16 décembre 1979, par un avis de mise en recouvrement du 7 mars 1978 ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
3° subsidiairement lui accorde la décharge de la pénalité de 200 % qui lui a été infligée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Leclerc, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 26 avril 1983, postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a accordé à la Société Civile Immobilière ACAT, qui conteste les droits et pénalités mis à sa charge à la suite d'une vente d'immeuble réalisée par acte en date du 16 décembre 1975, le dégrèvement d'un montant de 2 487 F de droits et 4 974 F de pénalités ; que, dans la limite de ces sommes, les conclusions de la société sont devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre :
Sur le principe de l'assujettissement :
Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée "les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles" ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : "2 - En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b pour les mutations à titre onéreux ... sur : - le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Civile Immobilière ACAT, qui a vendu par acte notarié en date du 16 décembre 1975 aux époux X... un immeuble en cours de construction sis à Drusenheim moyennant un prix déclaré de 165 000 F, a également perçu par un chèque bancaire en date du 9 décembre 1975 une somme de 35 000 F au titre de "frais de viabilité" ; que la société, qui ne conteste pas que cette somme est un élément du prix de vente constituant, en application des dispositions susrappelées, la base d'imposition de la vente dont s'agit à la taxe sur la valeur ajoutée, se borne à invoquer, sur le fondement e l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative exprimée dans une lettre ministérielle d'un parlementaire en date du 8 février 1977, laquelle aurait admis le caractère non imposable des "frais de viabilité" ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cette lettre que celle-ci vise exclusivement les cessions de terrain à bâtir effectuées dans les lotissements communaux par les collectivités locales et ne comporte aucune interprétation formelle du texte fiscal applicable aux ventes d'immeubles entre particuliers ; qu'ainsi la société n'est pas fondée à invoquer une prétendue interprétation dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
Sur les pénalités :
Considérant que la Société Civile Immobilière ACAT invoque, pour la première fois devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses mises à sa charge ne seraient pas fondées ; qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique distincte de celle qui servait de base aux moyens articulés devant le juge de première instance, constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable faute d'avoir été soumise aux premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Civile Immobilière ACAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société Civile Immobilière ACAT dans la limite du dégrèvement accordé par décision du 26 avril 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Société Civile Immobilière ACAT et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget .


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 jui. 1986, n° 47312
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Leclerc
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 02/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47312
Numéro NOR : CETATEXT000007624767 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-02;47312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award