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30/06/1986 | FRANCE | N°75585

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 30 juin 1986, 75585


Vu la requête enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant "Le Parc de Sainte Croix", Avenue du XVème Corps à Fréjus 83600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. Gérard X... tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur d'académie du Var du 19 novembre 1984 confirmant l'ajournement lors de la session de 1984 de la candidature de sa fille Nathalie X... à l'examen du brevet d'

enseignement professionnel "carrières sanitaires et sociales" ;
2° ...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nathalie X..., demeurant "Le Parc de Sainte Croix", Avenue du XVème Corps à Fréjus 83600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du 14 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. Gérard X... tendant à l'annulation d'une décision de l'inspecteur d'académie du Var du 19 novembre 1984 confirmant l'ajournement lors de la session de 1984 de la candidature de sa fille Nathalie X... à l'examen du brevet d'enseignement professionnel "carrières sanitaires et sociales" ;
2° rectifie les résultats de cet examen en la déclarant admise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faugère, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande sur laquelle est intervenu le jugement dont Mlle X... fait appel a été présentée par M. X..., père de la requérante ; qu'ainsi qu'en a décidé le tribunal administratif, ce dernier n'avait pas qualité pour introduire de demande au nom de sa fille majeure ; que celle-ci n'a donc pas été partie en première instance et, par suite, n'est pas recevable à demander en appel l'annulation du jugement et des décisions attaqués ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et auministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1986, n° 75585
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faugère
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 30/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75585
Numéro NOR : CETATEXT000007688934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-30;75585 ?
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