Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 octobre 1985 et 19 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Commune d'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 28 novembre 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille, a, sur la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 14 février 1984 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a retiré ses délégations à l'intéressée, premier adjoint ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la ville d'AIX-EN-PROVENCE et de Me Ryziger, avocat de Mme Maryse X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux dispositions de l'article R.172 du code des tribunaux administratifs, le jugement dont la Commune d'AIX-EN-PROVENCE fait appel ne mentionne pas qu'il a été lu en séance publique ; qu'il y a donc lieu de l'annuler ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints ... les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées" ;
Considérant qu'il ressort de cette disposition que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, en date du 14 février 1984, par laquelle le maire d'Aix-en-Provence a retiré ses délégations à Mme X..., premier adjoint au maire, a été motivée par de graves différends consécutifs à des prises de position de Mme X... sur la gestion municipale ; que ces différends étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l'administration de la commune ; qu'ainsi, en prenant la décision attaquée, le maire n'a pas été, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, guidé par des motifs autres que ceux tirés de l'intérêt général ; que, dès lors, la Commune d'AIX-EN-PROVENCE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commune EN-PROVENCE, à Mme X..., et au ministre de l'intérieur.