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30/06/1986 | FRANCE | N°69793

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 69793


Vu 1° sous le n° 69 793 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 1985 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Coursegoules Alpes-Maritimes lors des opérations électorales du 17 mars 1985 ;
2° rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électo

rales ;

Vu 2° sous le n° 70 233, la requête enregistrée le 5 juillet 1985 ...

Vu 1° sous le n° 69 793 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... à Nice 06300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 1985 en tant qu'il a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Coursegoules Alpes-Maritimes lors des opérations électorales du 17 mars 1985 ;
2° rejette la protestation de M. X... contre ces opérations électorales ;

Vu 2° sous le n° 70 233, la requête enregistrée le 5 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant à Gattières, Carros 06510 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 1985 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à être proclamé élu conseiller général du canton de Coursegoules à la place de M. MASCARELLI ;
2° le proclame élu à la place de M. MASCARELLI ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Jean-Pierre Y...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... sont relatives aux mêmes opérations électorales et sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 69 793 de M. Y... :
Considérant que le président du conseil général des Alpes-Maritimes a fait parvenir, quelques jours avant le second tour des élections cantonales de mars 1985, à un certain nombre d'électeurs du canton de Coursegoules, une lettre circulaire les invitant à voter pour M. Y... ; que cette lettre portait l'en-tête du président du conseil général et était contenue dans une enveloppe à l'en-tête du Conseil général ;
Considérant que cette intervention d'apparence officielle de l'autorité départementale a constitué, eu égard à ses termes, et même si leur teneur n'excédait pas les limites de la polémique électorale, une pression qui a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; compte tenu du très faible écart de voix qui séparait M. Y... de son concurrent ; que M. Y... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Coursegoules ;
Sur la requête n° 70 233 de M. X... :
Considérant que M. X... soutient, à l'appui de ses conclusions tendant à être procamé élu conseiller général du canton de Coursegoules à la place de M. MASCARELLI, que trois votes par procuration auraient été irrégulièrement émis en faveur de celui-ci ; mais qu'en admettant même que ces votes aient été irréguliers, il ne peut être tenu pour certain, eu égard au caractère secret du vote, qu'ils aient, été au nom de M. Y... et qu'ainsi en l'absence de cette irrégularité, M. X... aurait obtenu la majorité des suffrages ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que le tribunal, après avoir annulé l'élection de M. Y..., le proclame élu conseiller général du canton de Coursegoules ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de M. X... sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 69793
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 69793
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69793.19860630
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