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30/06/1986 | FRANCE | N°59690

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 59690


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., inspecteur des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation demeurant ... 95150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 12, 13, 17, 18 et 26 du décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., inspecteur des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation demeurant ... 95150 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les articles 12, 13, 17, 18 et 26 du décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'irrégularités dans la procédure de consultation du comité technique paritaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, "pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques ... ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé, désignés par les représentants du personnel au sein de cette commission" ; et qu'aux termes de l'article 22 du même décret, "le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des organisations syndicales afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour" ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de ses séances des 15 avril et 8 novembre 1983 pendant lesquelles a été examiné le projet de statut du nouveau corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le comité technique paritaire central du service des transmissions a entendu deux ingénieurs des travaux du service des transmissions désignés par les représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire de ce corps et qu'au cours de sa séance du 8 novembre 1983 le comité a également entendu, à la demande d'une organisation syndicale et à titre d'expert, un autre ingénieur des travaux ; que ces auditions qui se sont déroulées conformément aux dispositions précitées du décret du 8 mai 1982, n'ont pu vicier la procédure de consultation du comité technique paritaire ; que si le requérant se prévaut des dispositions de l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, aux termes desquelles "les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire", ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la procédureconsultative préalable à l'élaboration des règles statutaires de la fonction publique à laquelle, en vertu de la loi elle-même, des représentants des fonctionnaires intéressés sont associés ;
Sur le moyen tiré de ce que l'article 26 du décret attaqué porterait atteinte à de prétendus droits acquis des ingénieurs des travaux du service des transmissions :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "le fonctionnaire est, vis-à-vis de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire" ; qu'il en résulte que le gouvernement a le pouvoir de modifier à tout moment les dispositions réglementaires à caractère statutaire auxquelles sont soumis les fonctionnaires sans que ceux-ci puissent se prévaloir d'un droit au maintien des avantages de leur ancien statut ;
Sur le moyen tiré de ce que les articles 12 et 13, 17 et 18 du décret attaqué méconnaîtraient l'égalité de traitement entre fonctionnaires appartenant à un même corps :
Considérant, d'une part, que si le principe de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents appartenant à un même corps fait obstacle à ce que des distinctions soient faites entre ces agents selon les conditions dans lesquelles ils ont été recrutés, cette règle ne s'impose pas pour la fixation des modalités selon lesquelles un corps nouveau de fonctionnaires est constitué par intégration d'agents dotés de rémunérations et relevant de statuts différents ; que M. X... ne saurait, dès lors, utilement soutenir que ce principe a été méconnu par les articles 12 et 13 du décret attaqué qui fixent les conditions dans lesquelles s'effectue le classement dans le nouveau corps des inspecteurs des transmissions d'agents provenant d'autres corps et accordant notamment à certain de ceux qui sont issus du corps des contrôleurs des transmissions une majoration d'ancienneté ;

Considérant, d'autre part, que les auteurs des dispositions attaquées ont pu légalement tenir compte, en ce qui concerne l'ancienneté de services exigée pour la promotion aux grades d'inspecteur central ou d'inspecteur principal, de services accomplis dans des corps différents et appartenant à des catégories inférieures à celle du corps intéressé, et n'ont pas, de ce fait, institué une discrimination illégale entre les fonctionnaires d'un même corps ;
Article ler : La requête de M. Paul X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 59690
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 59690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Aubin
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59690.19860630
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