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30/06/1986 | FRANCE | N°51864

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1986, 51864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE CILOS , dont le siège social est ... à Paris 75009 , représenté par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1979 par lequel le ministr

e de l'environnement et du cadre de vie a retiré au CILOS son habilita...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1983 et 27 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE CILOS , dont le siège social est ... à Paris 75009 , représenté par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1979 par lequel le ministre de l'environnement et du cadre de vie a retiré au CILOS son habilitation à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et chargé l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement d'assurer la gestion de l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies et de transférer cet actif à un autre organisme collecteur qui sera désigné ultérieurement ;
2° annule ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 27 décembre 1975 ;
Vu le décret du 10 novembre 1977 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 septembre 1976 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE C.I.L.O.S. et de Me Célice, avocat de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement ACCIL ,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement :

Considérant que l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que par la décision attaquée en date du 19 décembre 1979, le ministre de l'environnement et du cadre de vie a retiré au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE son habilitation à recueillir les fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction et a confié à l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofesionnels du logement la mission d'assurer la gestion temporaire de l'actif net du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, constitué au moyen des sommes recueillies au titre e la participation des employeurs à l'effort de construction ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-21 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs de la participation des employeurs énumérés à l'article R.321-9 sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par arrêté conjoint de ces ministres. Ils doivent rendre compte chaque année au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation " ; qu'il résulte de l'article R.313-30 dudit code que les associations à caractère professionnel et interprofessionnel mentionnés à l'article R.319-9 ont l'obligation, conformément à leurs statuts, de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; qu'en application de ces dispositions, l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement a été créée par arrêté interministériel en date du 28 septembre 1976 ; que le ministre de l'environnement et du cadre de vie a fait simultanément application des dispositions des articles R.313-21 et R.313-30 ; que dès lors le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est dessaisi de son contrôle au profit de cette association ;

Considérant en second lieu que si, eu égard à leur gravité, les mesures de retrait d'habilitation prévues à l'article R.313-22 du code susvisé ne peuvent être régulièrement prononcées sans que les représentants des sociétés qu'elles visent aient été mis à même de présenter utilement leurs observations sur les griefs retenus à l'encontre de ces sociétés, il ressort des pièces du dossier que le rapport de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionels du logement a été communiqué au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE le 10 juillet 1979 ; que si l'administration n'avait accordé à cet organisme qu'un délai de 15 jours pour produire ses observations, ce délai a été prolongé ; que le comité requérant a formulé ses observations par lettres en date des 30 août 1979 et 23 novembre 1979 ; que la décision n'est intervenue que le 19 décembre 1979 ; que par suite le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a été mis à même d'exercer sa défense ; qu'en revanche aucune disposition n'obligeait le ministre à le mettre préalablement en demeure de régulariser ses opérations, ni à tenir compte des pièces produites après la décision de retrait d'habilitation ; que dès lors ledit comité n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.313-22 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes qui ne peuvent justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation. Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir. Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave, soit enjoindre aux organismes de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies au titre de la participation obligatoire, à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et de transférer celui-ci à l'organisme indiqué ci-dessus" ;

Considérant que le retrait d'habilitation prononcé par l'arrêté attaqué a été pris au motif que le comité n'avait pas utilisé les sommes recueillies dans des conditions conformes à la réglementation et que sa comptabilité comportait des anomalies graves conduisant notamment à une confusion entre les patrimoines en fonds affectés et en fonds libres, ainsi qu'avec les fonds de l'article R.313-A du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes des dispositions de l'article R.313-31 du code précité : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.315-9 2° - a doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R.313-9 sous l'une des formes suivantes : ... 2° Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent pas l'attribution en toute propriété ou jouissance de logements. Ces sociétés ont pour objet : a - Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction des logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires. Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 2°, a et b doivent tenir au moins 95 % du capital de ces sociétés. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret" ; qu'en accordant aux sociétés civiles immobilières Les Fayols et Le Verdon, dont il détenait 95 % du capital, des prêts prélevés sur les fonds affectés alors que le décret prévu par les dispositions ci-dessus rappelées n'était pas encore intervenu, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a utilisé lesdits fonds à des emplois non libératoires et qu'il est résulté de ces opérations une confusion des patrimoines ;

Considérant en second lieu que les prêts consentis aux autres sociétés civiles immobilières filiales du comité doivent être regardés, en raison des modalités de leur octroi, non comme des placements de fonds en attente d'emploi, mais comme des prêts entrant dans le champ d'application de l'article R.313-31 - 2' b du code de la construction et de l'habitation ; que ce comité devait, dès lors, faire application à ces prêts des dispositions de l'article 20 du décret du 27 décembre 1975, lesquelles imposaient que la fraction du produit net des intérêts afférents auxdits prêts excédant 3 % soit reversée dans les fonds affectés ; qu'en imputant irrégulièrement cette fraction sur les fonds libres, il a également opéré une confusion des patrimoines ;
Considérant en troisième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a perçu auprès d'autres collecteurs financiers et, utilisé dans des programmes, des fonds réservés en vertu de l'article R.313-10 du code précité au logement de travailleurs immigrés et de leur famille, sans avoir au préalable reçu l'agrément de la commission nationale pour le logement des immigrés sur ses programmes ; que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE a tardé à reverser ces fonds à l'association financière interrégionale des comités interprofessionnels du logement ;
Considérant en quatrième lieu qu'il n'est pas sérieusement contesté que les sociétés civiles immobilières filiales du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE aient présenté une comptabilité défectueuse et une situation financière délicate ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comité n'a pas pris de mesures pour contrôler efficacement leur gestion ; qu'il reconnaît que des prêts faits à des organismes désintéressés en application de l'article R.313-31-6° du code précité ont dû être réservés ; que dès lors ledit comité n'est pas fondé à soutenir qu'il exerçait un contrôle suffisant sur ces sociétés civiles immobilières et ces organismes désintéressés ;

Considérant en cinquième lieu qu'en admettant même que le directeur départemental de l'équipement était tenu informé des opérations effectuées par le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE et avait participé aux réunions qu'il tenait, cette circonstance ne saurait priver le ministre de l'environnement et du cadre de vie des pouvoirs qu'il détient au titre des dispositions précitées de l'article R.313-22 ; que ces dispositions lui confèrent un large pouvoir d'appréciation ; qu'ainsi, en estimant que l'ensemble des irrégularités constatées constituaient des défaillances graves au sens des dispositions précitées et que l'organisme requérant n'avait pu justifier d'une utilisation des sommes recueillies conformément à la réglementation applicable, le ministre de l'environnement et du cadre de vie s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juin 1983, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté précité en date du 19 décembre 1979 ;
Article 1er : L'intervention de l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement est admise.

Article 2 : La requête du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DES SALARIES DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE, à l'association pour l'assistance et le contrôle des comités interprofessionnels du logement et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 51864
Date de la décision : 30/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38 LOGEMENT


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1986, n° 51864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:51864.19860630
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