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27/06/1986 | FRANCE | N°57163

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 57163


Vu la requête enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération des Syndicats Libres des Postes et Télécommunications CSL , représentée par son secrétaire général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance du 25 septembre 1981 du comité technique paritaire de la direction des centres régionaux P.T.T. de Paris ;
2° annule ladite séance ;

Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Confédération des Syndicats Libres des Postes et Télécommunications CSL , représentée par son secrétaire général, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la séance du 25 septembre 1981 du comité technique paritaire de la direction des centres régionaux P.T.T. de Paris ;
2° annule ladite séance ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le pourvoi présenté par la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS devant le tribunal administratif de Paris devait être regardé comme dirigé contre le refus implicite opposé par le ministre des P.T.T. à sa demande tendant à ce que la séance du comité technique paritaire de la Direction des centres régionaux de Paris en date du 25 septembre 1981 soit tenue pour nulle en raison de la composition irrégulière du comité et à ce que soit convoquée une nouvelle réunion de ce comité, siégeant en formation régulière ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré ledit pourvoi irrecevable par le motif qu'il n'était pas dirigé contre une décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant d'une part que les dispositions combinées des articles 35 et 54 du décret du 14 février 1959, en vertu desquelles, en cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions techniques paritaires, le ministre intéressé doit rendre compte au Premier ministre, qui statue après avis du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, n'avaient pas pour effet de rendre le ministre chargé des P.T.T. incompétent pour donner suite, selon les procédures appropriées, à la demande dont le syndicat requérant l'avait saisi ;
Considérant d'autre part que, en vertu de l'arrêté du 29 août 1980, en vigueur à la date de la décision attaquée, le comité technique paritaire de la Direction des centres régionaux de Paris devait comprendre un représentant de la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES ; que c'est donc en violation de cet arrêté que ledit comité a siégé le 25 septembre 1981 sans que le représentant de cette confédération ait été invité à y participer ; que ladite confédération est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision implicite du ministre des P.T.T. refusant de regarder cette séancecomme nulle et de convoquer une nouvelle réunion dudit comité en formation régulière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1983 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du ministre des P.T.T. résultant du silence gardé sur la demande du 12 octobre 1981 de la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS est annulée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION DES SYNDICATS LIBRES DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57163
Date de la décision : 27/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1986, n° 57163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57163.19860627
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