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27/06/1986 | FRANCE | N°39407

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 27 juin 1986, 39407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1982 et 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve X..., demeurant à Papeete Polynésie française , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1981 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du Haut-Commissaire de la République en

Polynésie française du 5 septembre 1979 déclarant d'utilité publique d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 janvier 1982 et 20 avril 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., veuve X..., demeurant à Papeete Polynésie française , agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 octobre 1981 par lequel le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française du 5 septembre 1979 déclarant d'utilité publique des travaux de captage d'eau, du 31 octobre 1979 ordonnant un deuxième dépôt des plans des parcelles de terrain et du 10 janvier 1980 déclarant immédiatement cessibles les terres ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique ;
2° annule pour excès de pouvoir lesdits arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du gouverneur de la Polynésie française en date du 28 juin 1958 rendant exécutoire une délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française en date du 7 février 1958 sur le régime des eaux et forêts dans le territoire de la Polynésie française ensemble les textes qui les ont modifié ;
Vu les décrets des 5 août et 7 septembre 1981 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif d'outre-mer ;
Vu le décret du 31 mars 1954 portant réorganisation du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Vert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y..., veuve X... et de Me Le Prado, avocat du Territoire de la Polynésie Française,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française :

Considérant, d'une part, que le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française n'a omis de viser aucun texte dont il a été fait application dans son arrêté ; que notamment compte tenu de l'argumentation qu'il a retenu pour rejeter les moyens invoqués à l'appui de la demande, il n'était pas tenu de viser les textes relatifs au régime des eaux en Polynésie française en vertu desquels l'expropriation était prononcée ;
Considérant, d'autre part, que si la requérante contestait l'avis des experts de l'administration sur l'impossibilité d'utiliser la source dite de Teruapatii pour l'alimentation en eau du lotissement E.R.I.M.A., elle n'apportait à l'appui de ses allégations aucun argument ou commencement de preuve suffisant pour justifier qu'il fût recouru à une expertise ; que le conseil du contentieux adminitratif de la Polynésie française n'a donc entahé son arrêté d'aucune contradiction en observant qu'elle ne versait au dossier aucun document susceptible de mettre en doute les études techniques invoquées par l'administration tout en lui refusant le bénéfice de l'expertise qu'elle sollicitait pour contester ces études ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté attaqué du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française :
En ce qui concerne les arrêtés du Haut-Commissaire en date du 5 septembre 1979 et du 31 octobre 1979 :
Considérant d'une part que Mme Y... ne conteste pas que l'arrêté du 5 septembre 1979 portant déclaration d'utilité publique des travaux de captage de la source du Bain du roi ait été régulièrement publié le 15 septembre 1979 ; que si elle pouvait à tout moment à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de cessibilité se prévaloir de l'illégalité de cet arrêté, elle n'était pas recevable à en demander directement l'annulation au juge de l'excès de pouvoir après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Considérant d'autre part que l'arrêté du Haut Commissaire du 31 octobre 1979 ordonnant une enquête parcellaire n'est pas une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant dès lors que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêté attaqué le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande présentée le 13 février 1980 et dirigée contre ces deux arrêtés du Haut Commissaire ;
En ce qui concerne l'arrêté du Haut-Commissaire en date du 10 janvier 1980 :
Considérant que l'arrêté du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française en date du 5 septembre 1979 a pour objet d'une part de déclarer d'utilité publique l'expropriation des terrains situés à l'intérieur du périmètre de protection immédiate qu'il établit autour des captages, d'autre part d'instituer un certain nombre de servitudes frappant d'autres terrains situés à l'intérieur d'un périmètre plus large, dit de protection rapprochée ; qu'à l'encontre de l'arrêté de cessibilité, ne peut être invoquée que l'illégalité de celles des dispositions de l'arrêté du 5 septembre 1979 déclarant l'utilité publique de l'expropriation, dès lors qu'elles n'ont pas avec les dispositions instituant les servitudes un lien indivisible ;
Considérant que compte tenu de la nécessité d'assurer l'alimentation en eau du lotissement et de l'impossibilité de le faire en utilisant la source de Teruapatii dont le débit est insuffisant, les travaux de captage envisagés présentent une utilité publique que leur coût financier et les inconvénients qu'ils présentent pour la propriété de la requérante ne sont pas de nature à leur retirer ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, il résulte que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1 et 2 de l'arrêté attaqué du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'article 3 de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aucune expertise ou mesure d'instruction dont le coût devrait être supporté par l'une des parties n'a été ordonné par cet arrêté ; que, dès lors, c'est à tort que par l'article 3 dudit arrêté, le conseil du contentieux administratif de la Polynésie française a condamné Mme Y... à supporter les dépens ;
Article 1er : L'article 3 de l'arrêté en date du 6 octobre1981 du conseil du contentieux administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au territoire de la Polynésie française et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 1986, n° 39407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Vert
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 27/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39407
Numéro NOR : CETATEXT000007700622 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-27;39407 ?
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