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25/06/1986 | FRANCE | N°63342

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 63342


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Les Librairies Flammarion", dont le siège est sis ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision tacite d'autoriser le licenciement de Mme X... n'était intervenue au bénéfice de la société requérante ;
2° déclare non fondée l'exception d'illégalit

é soulevée par le conseil de Prud'hommes de Marseille en application de l'article...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 octobre 1984 et 11 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Les Librairies Flammarion", dont le siège est sis ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déclaré qu'aucune décision tacite d'autoriser le licenciement de Mme X... n'était intervenue au bénéfice de la société requérante ;
2° déclare non fondée l'exception d'illégalité soulevée par le conseil de Prud'hommes de Marseille en application de l'article L.511-1 du code du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail , et notamment ses articles L.511-1, L.321-7, R.321-8 et R.321-9 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de la société "Les Librairies Flammarion",
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.321-7 du code du travail, "Tout licenciement individuel ou collectif fondé sur un motif économique, d'ordre conjoncturel ou structurel, est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.321-8 du même code, tout employeur auquel sont applicables ces dispositions législatives doit adresser une demande d'autorisation de licenciement au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ; qu'enfin, aux termes de l'article R.321-9, "la décision statuant sur la demande prévue à l'article R.321-8 est prise par le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre" ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la succursale de Marseille de la société "Les Librairies Flammarion", même si elle définit librement sa politique commerciale et si elle a bien une implantation géographique distincte et un caractère de stabilité, ne présente qu'un dégré d'autonomie très restreint en ce qui concerne la gestion du personnel ; que la suppression des emplois de Mme X... et de deux autres salariés de cette succursale a été décidée par la direction générale de l'entreprise qui a d'ailleurs sollicité elle-même l'autorisation de licenciement, après avis du comité d'entreprise ; qu'ainsi la succursale de Marseille de la société "Les Librairies Flammarion" ne peut être regardée comme un établissement distinct del'entreprise, dont elle ne constitue en réalité qu'une simple structure décentralisée ; que, par suite, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licencier Mme X... et deux autres salariés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune décision tacite d'autoriser le licenciement de Mme X... n'est intervenue au bénéfice de la société requérante à l'expiration du délai prévu par l'article R.321-8 du code du travail ; que, dès lors, la société "Les Librairies Flammarion" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a déclaré par le jugement attaqué qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... par la société "Les Librairies Flammarion" n'a pu naître ;

Article 1er : La requête de la société "Les Librairies Flammarion" est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "LesLibrairies Flammarion", à Mme X... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 63342
Date de la décision : 25/06/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 63342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:63342.19860625
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