La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1986 | FRANCE | N°44991

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 juin 1986, 44991


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1982, présentés par M. C..., demeurant ... 56000 , Mme D..., demeurant ... à Paris 75018 , M. Jean-Paul H..., demeurant ... 59 , M. Jean-Pierre K..., demeurant ... 57 , et Mme Cordier I..., M. J..., M. B..., Mme X... et Mme Z..., domiciliés chez Me E..., ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à la modification du

décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psycholo...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1982, présentés par M. C..., demeurant ... 56000 , Mme D..., demeurant ... à Paris 75018 , M. Jean-Paul H..., demeurant ... 59 , M. Jean-Pierre K..., demeurant ... 57 , et Mme Cordier I..., M. J..., M. B..., Mme X... et Mme Z..., domiciliés chez Me E..., ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à la modification du décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues de l'éducation surveillée ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de M. Lasserre, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de Mme F... et de M. A... :

Considérant que Mme F... et M. A... ont intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'au soutien de leur pourvoi, les requérants invoquent uniquement des moyens tirés de l'illégalité du décret du 12 mars 1981 ; que de tels moyens ne pourraient être utilement invoqués que soit à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de ce décret, qui n'était plus susceptible de recours lorsque les requérants ont saisi le Premier ministre, soit à l'appui d'une exception d'illégalité invoquée à l'occasion d'une demande d'annulation d'une décision prise en application de ce décret ; qu'en revanche ils ne peuvent l'être au soutien de conclusions dirigées contre un refus d'abrogation de ce décret à l'encontre duquel la société n'aurait pu, le cas échéant, se prévaloir que de changements de fait ou de droit postérieurs à l'intervention du décret contesté ; que, par suite, la requête de M. C..., Mme D..., MM. H... et K..., Mme Cordier I..., MM. J... et B..., et Mmes X... et Cognat contre la décision implicite de refus résultant du silence gardé par le Premier ministre pendant plus de 4 mois sur leur demande tendant à l'abrogation de l'article 12 du décret du 12 mars 1981 en tant qu'il ne prévoit pas l'intégration des éducateurs ayant exercé des fonctions de psychologue dans les services extérieurs de l'éducation surveillée doit être rejetée ;
Article ler : L'intervention de Mme F... et de M. A... est admise.

Article 2 : La requête de M. C..., Mme D..., MM. H... et K..., Mme Cordie I..., MM. J... et B... et G...
Y... Cognat est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme F..., M. A..., M. C..., Mme D..., MM. H... et K..., Mme Cordier I..., MM. J... et B... et G...
X... et Cognat, au Premier ministre, au Garde des sceaux, ministre de la Justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 44991
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Lasserre

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 25/06/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44991
Numéro NOR : CETATEXT000007702525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-06-25;44991 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award